TA316ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA31 · 6ème Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105210_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2021 et le 27 janvier 2022, M. A C, Mme D B épouse C, Mme G B et Mme F B, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société Toulouse Malepère 233 route de Revel un permis de construire un ensemble immobilier de 234 logements sur un terrain sis 233 route de Revel, ensemble la décision du 5 juillet 2021 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas conforme au plan local d'urbanisme de Toulouse remis en vigueur par l'effet de l'annulation du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUi-H), notamment quant aux règles d'implantations par rapport aux limites séparatives, aux nombres de places de stationnement pour les véhicules automobiles, à l'emprise au sol, aux espaces communs, au traitement des espaces libres et aux règles de mixité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, la commune de Toulouse, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme de Toulouse sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 23 mars 2022, la société en nom collectif (SNC) Toulouse Malepère 233 route de Revel, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les requérants ne démontrent pas leur intérêt pour agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, les requérants déclarent se désister du recours introduit auprès du tribunal en précisant que ce désistement vise l'instance et l'action engagées. Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, la commune de Toulouse demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, la société Toulouse Malepère 233 route de Revel demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les conclusions de M. Mony, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Toulouse Malepère 233 route de Revel a déposé, le 21 décembre 2020, une demande de permis de construire pour la construction d'un ensemble immobilier de 234 logements au sein de la ZAC Faubourg Malepère. Par arrêté du 22 mars 2021, le maire de Toulouse a délivré le permis sollicité. Les époux C et autres ont formé un recours gracieux contre cette décision le 19 mai 2021. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de la décision du 22 mars 2021 ainsi que de celle du 5 juillet 2021 portant rejet de leur recours gracieux. 2. Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, les requérants ont déclaré se désister de leur recours introduit auprès du tribunal en précisant que ce désistement visait l'instance et l'action engagées. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Toulouse et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. C et autres. Article 2 : Les requérants verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Toulouse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B épouse C, à Mme G B, à Mme F B, à la société en nom collectif (SNC) Toulouse Malepère 233 route de Revel et à la commune de Toulouse. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, A. E La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2105210_20220923
Données disponibles
- Texte intégral