TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105210_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet et le 26 novembre 2021, Mme B C veuve A, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse ; 2°) d'enjoindre au directeur des finances publiques de reprendre l'instruction de sa demande afin d'aboutir à une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner le directeur des finances publiques au versement d'une somme de 2400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision du 26 mai 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses ressources. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailleul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et son époux, décédé au cours de l'année 2018, ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assortis de majorations pour manquement délibéré au titre des années 2008 et 2009. Après le rejet, le 19 décembre 2019, des pourvois en cassation qu'elle a formés devant le Conseil d'Etat, Mme A a sollicité par lettre du 4 septembre 2020, une remise gracieuse des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées au titre des années 2008 et 2009. Elle demande, dans la présente instance, l'annulation de la décision du 26 mai 2021 rejetant sa demande de remise gracieuse. 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; () ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. Lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôts directs en application du 1° de cet article, l'administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remises gracieuses de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable, y compris l'intervention d'un jugement pénal relatif à ce dernier. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A restait redevable à la date du 26 mai 2021 d'une somme de 323 898,23 euros après dégrèvement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2015, 2016 et 2017 à hauteur de 7 456,58 euros. Si elle justifie de dettes autres que fiscales importantes, elle est propriétaire d'un bien immobilier évalué à 680 000 euros. En outre, la commission de surendettement des particuliers de l'Isère qu'elle a saisie le 5 octobre 2020, a déclaré sa demande recevable le 10 novembre 2020, ce qui a eu pour effet de suspendre les procédures d'exécution en cours conformément aux dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation, et notamment la procédure de saisie immobilière engagée par la banque en juillet 2020. Le plan d'attente d'une durée de vingt-quatre mois signé par l'intéressée le 12 avril 2021, doit lui permettre de vendre le bien immobilier dont elle est propriétaire et prévoit le paiement pendant deux ans de mensualités de 288 euros affectées pour partie au paiement de ses dettes d'impôt sur le revenu. Ainsi, alors que la situation de surendettement de la requérante était en cours de traitement dans l'attente de la vente de son bien immobilier, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en estimant, à cette date, que la situation financière de Mme A ne traduisait pas une situation de gêne et d'indigence la mettant dans l'incapacité de s'acquitter de sa dette fiscale. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C veuve A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C veuve A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le magistrat désigné, C. Bailleul La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2105210_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel