TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105212_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2021, 28 mars 2022, et 7 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle la ministre des Armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ; 2°) de condamner le ministre des Armées à lui octroyer une somme au titre des préjudices subis. Il soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation : - la ministre des Armées a commis une erreur d'appréciation. Sur les conclusions indemnitaires : - le refus de la ministre des Armées de lui accorder une pension militaire d'invalidité lui a causé un préjudice financier ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars et 25 avril 2022 et le 21 février 2023, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2023. Par une demande de régularisation valant moyen d'ordre public du 26 janvier 2023, M. B été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal la copie de la demande indemnitaire adressée au ministre des Armées et/ou la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration et en chiffrant le montant de ses prétentions. Il a été informé que cette demande de régularisation tenait lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, M. B a présenté ses observations en réponse aux moyens d'ordre public. Un mémoire enregistré le 5 mars 2023, présenté par M. B, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.M. B, militaire de carrière, a présenté les 19 juillet 2018 et 26 novembre 2019 une demande de pension d'invalidité auprès du ministère des armées au regard de pathologies affectant ses genoux. Après expertise auprès d'un médecin expert agréé par l'administration le 23 novembre 2020, la ministre des armées a, par une décision du 17 décembre 2020, rejeté ses demandes de pension. M. B a formulé, le 29 janvier 2021, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l'invalidité contre la décision susmentionnée. La commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours par une décision du 26 mai 2021. Par sa requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision ainsi que l'indemnisation des préjudices financiers qu'il estime avoir subis. Sur l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires : 2.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait, avant d'introduire son recours, formé une demande tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du refus du ministre des armées de lui accorder une pension d'invalidité. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le requérant aurait présenté, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci aurait fait naître une décision implicite de rejet. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. B au titre des préjudices qu'il a subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les dispositions du présent code déterminent le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; () ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. /Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ". Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : /1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; () ". Aux termes de l'article L. 125-3 du même code : " Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5. (). ". 4.Il ressort des pièces du dossier que M. B a subi une ligamentoplastie ainsi qu'une méniscectomie du ligament croisé antérieur du genou droit en 2005, une chirurgie avec méniscectomie du ligament croisé antérieur du genou gauche en 2008 et une méniscectomie interne arthroscopique du genou gauche en 2016, opérations toutes trois consécutives à des accidents de service. Par ailleurs, il ressort du compte rendu de l'IRM du genou droit réalisé le 3 septembre 2019 que M. B souffre d'une gonarthrose tri-compartimentale avec atteinte de grade III à IV. En outre, il ressort du certificat médical établi le 6 septembre 2019, que le praticien hospitalier en traumatologie-orthopédie au centre hospitalier de Haguenau qui a opéré M. B, a indiqué qu'en cas d'échec du traitement PRP, visant à réduire les douleurs liées à la gonarthrose et à retarder la pose d'une prothèse du genou, seule la pose d'une prothèse du genou droit, totale de préférence, permettrait de remédier à l'état du patient. Le praticien hospitalier a précisé en outre que l'état du patient résultait d'une aggravation liée à un accident de travail. Il ressort également de l'expertise réalisée le 23 novembre 2020 par un médecin expert agréé, à la demande de l'administration, que l'état du patient nécessite la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 10% pour chacun des genoux. Enfin, l'expertise contradictoire réalisée à la demande du ministère des Armées dans le cadre d'un contentieux distinct par un second médecin agréé, spécialiste en orthopédie et traumatologie, le 12 juillet 2022, soit postérieurement à la date de la décision attaquée mais qui s'est fondée sur les examens médicaux réalisés par le requérant avant celle-ci, a considéré que l'état du patient nécessitait la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 10% pour son genou droit et de 5% pour son genou gauche. Ainsi, les pièces médicales produites par M. B, eu égard à leur contenu, sont suffisantes pour remettre en cause les éléments retenus par la ministre des Armées pour refuser l'attribution d'une pension d'invalidité. Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux pièces produites, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que la ministre des Armées lui a refusé une pension militaire d'invalidité de 10 % pour l'infirmité affectant son genou droit. 5. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mai 2021, en tant seulement qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux d'invalidité de 10% pour l'infirmité affectant son genou droit. En outre, il y a lieu d'allouer à M. B une pension militaire d'invalidité au taux de 10% pour ladite infirmité à compter du 19 juillet 2018, date de dépôt de sa première demande de pension militaire d'invalidité. D E C I D E : Article 1 : La décision de la ministre des Armées du 26 mai 2021 est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de M. B tendant à lui accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité affectant son genou droit. Article 2 : Il est attribué à M. B une pension militaire d'invalidité au taux de 10% en ce qui concerne l'infirmité affectant son genou droit, à compter du 19 juillet 2018, date de dépôt de sa première demande de pension militaire d'invalidité. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des Armées. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2105212_20230404
Données disponibles
- Texte intégral