TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105214_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 et 27 octobre 2021 et le 25 novembre 2021, Mme A C doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2021, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine procède au recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 154,10 euros au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal valide la contrainte. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Un mémoire a été présenté par Mme C, enregistré le 23 novembre 2022, non communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et son compagnon, ont déclaré à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime vivre maritalement depuis le 11 octobre 2016 et ont déclaré la perception de salaire pour le compte du conjoint de la requérante et aucune ressource pour M. C pour le trimestre d'octobre 2016 à décembre 2016. Le 6 janvier 2018, il est apparu, lors des échanges entre les services de la CAF et la direction générale des finances publiques, une différence entre les ressources trimestrielles déclarées à l'organisme payeur et à la direction générale des finances publiques au titre de l'année 2016. Courant 2018, le conjoint de la requérante a transmis ses ressources au titre du trimestre de l'année 2016 mais pas les ressources concernant Mme C. Un indu de 1 292,10 euros a été notifié au couple pour la période allant d'avril 2016 à mars 2017. Par un courrier en date du 18 juin 2018, le conjoint de la requérante a formé un recours amiable auprès du la commission de recours amiable afin de contester le trop-perçu. Par une décision du 16 mai 2019, le recours a été rejeté. Suite à un déménagement, la CAF d'Ille-et-Vilaine a pris en charge le dossier. Le 19 juin 2020, une mise en demeure a été adressée au couple. Par une décision du 23 septembre 2020, notifiée le 1er octobre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales a émis une contrainte à l'encontre du conjoint de Mme C. Par la requête susvisée, Mme C forme opposition à cette contrainte. Sur l'opposition à contrainte : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ()".Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du même code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la requérante ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement de l'indu en litige. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que le conjoint de la requérante a effectué plusieurs déclarations de situation dans lesquelles il indiquait être célibataire et faisait part de ses ressources. Ce n'est que le 5 janvier 2017, que l'intéressé a informé l'organisme payeur du changement de sa situation selon laquelle il a été en situation de concubinage avec Mme C depuis le 11 octobre 2016. Lors de la déclaration des ressources du foyer seules les ressources du conjoint de la requérante ont été déclarées tandis qu'il a été indiqué que Mme C ne disposait d'aucun revenu. Cependant il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme C percevait bien des revenus tirés d'une activité professionnelle au cours de la période ayant fondé l'indu litigieux ainsi qu'il ressort de la demande d'informations du 6 novembre 2018 complétée par le conjoint de Mme C. Ainsi, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte litigieuse émise à l'encontre de son conjoint pour le recouvrement de l'indu de prime d'activité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales : 7. L'opposition à contrainte de Mme C étant rejetée, cette contrainte est exécutoire en vertu des dispositions citées au point 1. Ainsi, les conclusions de la CAF d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que le tribunal " valide " cette contrainte sont sans objet et par suite irrecevables. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de l'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2105214_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel