TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 3ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105217_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle habite toujours à l'adresse qu'elle avait indiquée. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante gambienne née en 1988, a demandé le renouvellement de son titre de séjour, dont la validité expirait le 27 mars 2021. Par un courrier du 12 juin 2021, le préfet des Yvelines a toutefois rejeté sa demande. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. La décision du 12 juin 2021 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B a été prise à l'unique motif de ce que la requérante n'habitant plus à l'adresse déclarée auprès de la préfecture, le préfet des Yvelines n'est plus compétent pour examiner sa demande. 3. Il ressort des documents produits au dossier par la requérante, non contestés par le préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'écritures en défense, et consistant en un courrier de la caisse d'allocations familiales et une déclaration de revenus, que Mme B résidait toujours, à la date de la décision attaquée, au 24 impasse des Lilas à Limay, adresse qu'elle avait déclarée auprès des services de la préfecture lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, le préfet des Yvelines, à qui il appartenait en tout état de cause de transmettre, le cas échéant, la demande de l'intéressée au préfet compétent, a commis une erreur de fait ayant eu une incidence sur le sens de la décision attaquée. Il s'ensuit que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 juin 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Fejérdy, première conseillère, - Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. La rapporteure, signé B. Fejérdy La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2105217_20230426
Données disponibles
- Texte intégral