TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2105217_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. C A, représenté par la SCP Alpes Provence Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement social et médico-social (ESMS) d'Entrevaux à lui verser une somme de 799,15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2018 à février 2019, outre les congés payés correspondants soit 79,91 euros ; 2°) de condamner l'ESMS d'Entrevaux à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier qu'il a subis ; 3°) de mettre à la charge de l'ESMS d'Entrevaux une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dans le cadre de son contrat à durée déterminée de trois mois à l'ESMS d'Entrevaux, il a effectué 144 heures de travail en décembre 2018 contre 126 heures 39 effectivement rémunérées et invoque un solde dû de 17 heures 61 de travail soit une somme de 206,89 euros bruts ; - il a par ailleurs, effectué 156 heures de travail en janvier 2019 pour 151 heures 67 effectivement rémunérées, et invoque un solde dû de 4 heures 33 de travail majorées à 25%, soit 63, 60 euros bruts ; - il n'a pas été payé au titre de deux jours fériés (25 décembre 2018 et 1er janvier 2019), soit un total de 16h00 (8 heures par jour), soit un solde dû à ce titre de 188 euros bruts ; - il est en droit d'obtenir le paiement de ses congés payés, soit 6 jours (48 heures), pour un solde dû de 564 euros bruts ; - compte-tenu du versement de la somme de 223,34 euros bruts par son employeur, soit 173,37 euros nets, au titre de 36 heures pour les dimanches et jours fériés travaillés, il est en droit d'obtenir le versement de la somme globale demandée de 879,06 euros ; - il est également fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice moral et financier à hauteur de 1 500 euros. La requête a été régulièrement communiquée à l'ESMS d'Entrevaux qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° du 6 février 1991 ; - le décret n° du 4 janvier 2002 ; - le décret n° du 25 avril 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B, magistrate rapporteure, - et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté au centre hospitalier d'Entrevaux et plus précisément l'ESMS Résidence Le Parc par un contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 6 décembre 2018 au 28 février 2019 (soit 3 mois) en qualité d'aide-soignant. Sa rémunération a été fixée sur la base du traitement correspondant au 8e échelon de l'échelle C2 afférent au grade d'aide-soignant (IB 430 et IM 380) pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, soit une rémunération mensuelle brute de 1 780,69 euros. Par courrier du 12 mars 2019, M. A a sollicité ses documents de fin de contrat qui ne lui avaient pas été remis et les rappels de salaire et congés payés auxquels il estime avoir droit dès lors qu'il a constaté sur son bulletin de paye du mois de février 2019 que l'ensemble des heures travaillées ne lui avaient pas été payées. L'ESMS lui a adressé un bulletin de paie d'un montant de 223,34 euros bruts soit 173,37 euros nets, au titre de 36 heures pour les dimanches et jours fériés travaillés. Ses heures supplémentaires ne lui ayant pas été payées, M. A a adressé une demande préalable indemnitaire reçue le 23 février 2021 par l'établissement. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires effectuées : 2. En premier lieu, les seules dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail dont se prévaut M. A ne sont pas applicables à sa situation, l'intéressé n'étant pas salarié mais relevant de la fonction publique hospitalière en sa qualité d'agent de droit public contractuel. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit résultant de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 25 avril 2002relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " () III.-1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent en outre être versées à des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de même niveau que celles exercées par les fonctionnaires mentionnés aux I et II ci-dessus, sous réserve du respect de la condition prévue au 2° du I du présent article et sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus () ". Enfin, aux termes de l'article 4 de ce décret : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d'établissement, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. / Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 21 heures et 7 heures du matin est considéré comme travail supplémentaire de nuit ". Il résulte des dispositions précitées que si les agents de la fonction publique bénéficient d'un dispositif d'indemnisation des heures supplémentaires, ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées par un agent à la demande de son chef de service. 4. En l'espèce, M. A se borne à produire un document intitulé " décompte horaires personnel " qui laisse apparaître un total de 21 heures et 94 minutes heures supplémentaires dont le requérant soutient qu'elles n'auraient pas été payées. Toutefois, le document produit, difficilement lisible, comportant principalement des annotations manuscrites, non daté et non visé par le chef d'établissement, ne permet pas d'établir la réalité des heures dont l'intéressé demande le paiement. En outre, si M. A produit également ses plannings de service, il ne s'agit que de documents prévisionnels. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ESMS d'Entrevaux doit être condamné à lui verser une somme de 799,15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2018 à février 2019. 5. En dernier lieu, le requérant soutient par ailleurs que son employeur ne l'a pas rémunéré alors qu'il a travaillé les 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019, soit deux jours fériés représentant 16 heures supplémentaires non payées, soit 188 euros bruts. Toutefois, les pièces versées à l'instance par l'intéressé ne permettent pas d'établir qu'il n'aurait pas été rémunéré pour ces deux journées de travail. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le paiement des congés payés non pris : 6. Aux termes de l'article 8 du décret du 6 février 1991 : " I. - L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. / Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein. () / L'agent qui n'a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l'entrée en fonction () ". 7. En l'espèce, le requérant n'établit pas, alors qu'il était informé de la date d'échéance de son contrat, avoir demandé le bénéfice des congés annuels auxquels il pouvait prétendre, et par suite, qu'il n'aurait pu en bénéficier du fait de l'administration. Par suite, M. A n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation d'un préjudice au titre des congés payés non pris. En ce qui concerne les préjudices moral et financier allégués : 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'ESMS d'Entrevaux, n'a commis aucune faute en refusant à M. A une indemnisation au titre d'heures supplémentaires et de jours de congés payés non pris. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé au titre des préjudices moral et financier subis en résultant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ESMS d'Entrevaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros demandée par M. A sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'établissement social et médico-social d'Entrevaux. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, signé L. B La présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 juin 2023
ORTA_2307123_20230621TA1328 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105217_20240528
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2105217_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel