TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105219_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 21 septembre 2021 par le département du Finistère au titre d'une créance de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 3 558,46 euros pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 novembre 2020. Elle soutient que cette créance n'est pas fondée dès lorsqu'elle n'a jamais reçu la lettre du 13 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère l'a invitée en sa qualité d'auto-entrepreneuse à transmettre les documents relatifs à son chiffre d'affaires, lequel a en tout état de cause été nul en 2020. La requête a été communiquée au département du Finistère qui, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 septembre 2022, n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 21 septembre 2021 par le département du Finistère au titre d'un " indu RSA " d'un montant de 3 558,46 euros pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 novembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (). " Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. () " Aux termes de l'article R. 262-23 du même code : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. À cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé ". 3. En l'espèce, la requérante soutient que la créance en litige résulte de ce qu'elle n'a pas transmis à la CAF les documents relatifs à son chiffre d'affaires de l'année 2020. À cet égard, il ressort de la décision du 22 mars 2021 que lui a notifiée la CAF que cette créance correspond à la totalité des sommes versées à Mme B pour la période du 1er avril 2020 au 30 novembre 2020 pour un montant de 3 558,46 euros. Toutefois, à l'appui de sa requête, la requérante verse, notamment, une attestation fiscale établie le 24 mai 2021 par les services de l'URSSAF attestant de ce qu'elle a déclaré n'avoir perçu aucune recette pour l'année 2020 et de ce que son chiffre d'affaires annuel a été nul. En défense, le département du Finistère ne produit aucun mémoire, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 septembre 2022, et ne verse par suite aucun élément de nature à justifier l'avis des sommes à payer en litige et à établir le bien-fondé de " l'indu " mis à la charge de Mme B. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de cet avis des sommes à payer. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'avis des sommes à payer émis le 21 septembre 2021 par le département du Finistère doit être annulé, et que Mme B doit être déchargée du paiement de la créance de RSA mise par erreur à sa charge pour un montant de 3 558,46 euros pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 novembre 2020. D É C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer émis le 21 septembre 2021 par le département du Finistère est annulé. Article 2 : Mme B est déchargée du paiement de la créance de RSA mise par erreur à sa charge pour un montant de 3 558,46 euros pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 novembre 2020. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2105219_20221123