TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105221_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, Mme A C, représentée par Me Dirou, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 14 891,04 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi à l'occasion du recouvrement des droits liés à la succession de sa mère ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute en procédant le 21 avril 2021 à la saisie des fonds placés sur son contrat d'assurance-vie pour obtenir paiement de ces droits de succession qui lui avaient été réglés douze jours avant ; - elle est fondée à solliciter une indemnité de 14 891,04 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi dès lors que cette saisie a eu pour effet d'entraîner la clôture de son contrat d'assurance-vie. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - la requête n'est pas fondée. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur une demande d'indemnité fondée sur des fautes que le service aurait commises à l'occasion des opérations de recouvrement d'un impôt dont le contentieux relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public ; - et les observations de Me Dirou, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D est décédée le 7 septembre 2014. Le 23 juillet 2020, l'administration des finances publiques de Corrèze a adressé à l'ensemble des onze héritiers une mise en demeure de régler la somme de 80 711 euros, correspondant aux droits de la succession de Mme D. Cette mise en demeure étant restée vaine, le service a informé, par courrier du 8 mars 2021, Mme C, héritière de Mme D, de la notification le jour même d'une saisie administrative à tiers détenteur à la CNP Assurances gérant son placement d'assurance-vie en vue d'obtenir paiement de cette dette. Le paiement des droits de succession réclamés étant intervenu le 25 mars 2021 puis le 9 avril 2021 par le notaire chargé de la succession, la somme de 66 265,81 euros saisie auprès de la CNP Assurances a été remboursée à Mme C le 23 avril 2021. Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 14 891, 04 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la faute commise par ses services à l'occasion de cette saisie administrative à tiers détenteur. 2. Les contestations relatives aux droits de succession relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Il en va de même des demandes d'indemnités fondées sur les fautes que l'administration aurait commises à l'occasion des opérations de recouvrement de tels droits. Il s'ensuit que la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur la requête de Mme C. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme F et Mme E, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, E. F Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2105221_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel