TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105222_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, Mme C A demande tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Montpellier Occitanie a rejeté la demande de bourse d'enseignement supérieur de sa fille au titre de l'année universitaire 2021-2022. Elle soutient que c'est à tort que sa demande a été rejetée au motif que sa fille est inscrite dans un établissement dont la formation n'est pas éligible aux bourses universitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le recteur de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de comprendre des conclusions et des moyens de droit ou de fait conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - l'unique moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 mars 2021, la fille de la requérante a déposé en ligne une demande de bourse pour une première année de brevet de technicien supérieur (BTS) au sein de l'Institut des métiers du notariat à Montpellier. Le 15 mars 2021, le CROUS Montpellier Occitanie lui a adressé une notification conditionnelle d'attribution d'une bourse échelon 0 bis au titre de l'inscription dans cette formation. Le 24 septembre 2021, la fille de Mme A a adressé au CROUS Montpellier Occitanie son certificat de scolarité en première année de BTS au sein de l'école ADONIS à Montpellier, lequel lui a répondu, le 6 octobre suivant, que la formation suivie n'ouvrait pas droit à l'attribution d'une bourse universitaire. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le CROUS Montpellier Occitanie a rejeté la demande d'attribution de bourse universitaire de sa fille. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes de son article L. 821-3 du même code : " Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2. ". Aux termes de son article D. 821-3 du même code : " () / Les critères d'attribution de ces aides ainsi que les modalités de leur paiement sont définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes de son article R. 821-5 : " Les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat peuvent recevoir des bourses d'enseignement supérieur dans les mêmes conditions que les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement publics. ". Aux termes de la circulaire ministérielle du 23 juin 2021 publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 26 du 1er juillet 2021 relative aux " modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale " pour l'année universitaire 2021-2022 : " () / 2.1. Habilitation de plein droit à recevoir des boursiers / Sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers dans les conditions fixées par la réglementation concernant les étudiants des établissements d'enseignement supérieur publics : / a) les établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII du Code de l'éducation et existant à la date du 1er novembre 1952 () / c) les formations placées sous contrat d'association avec l'État et assurées dans des établissements privés également sous contrat d'association avec l'État (en application des articles R. 442-33 et suivants du Code de l'éducation) () / 2.2. Habilitation à recevoir des boursiers sur décision ministérielle / Sont habilités sur décision ministérielle à recevoir des boursiers : / a) les établissements d'enseignement supérieur privés, régis par les dispositions du titre III du livre VII du Code de l'éducation, ouverts après le 1er novembre 1952 (en application du troisième alinéa de l'article L. 821-2 du Code de l'éducation) ; / b) les établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts et reconnus par l'État (en application des articles L. 443-1 à L. 443-3 du Code de l'éducation) ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux a été refusé à la fille de Mme A, qui ne s'est pas inscrite dans un établissement d'enseignement public, comme elle l'envisageait lors du dépôt de son dossier social étudiant, mais dans un établissement d'enseignement supérieur privé, au motif que ce dernier n'était pas habilité à recevoir des élèves boursiers. En se bornant à soutenir qu'elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles l'établissement en cause n'est pas habilité à recevoir des élèves boursiers alors que les frais d'inscription y sont plus élevés que dans les établissements publics, Mme A ne conteste pas utilement le motif de refus opposé à sa demande. L'unique moyen de la requête, qui est inopérant, doit donc être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé l'octroi d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à sa fille au titre de l'année universitaire 2021-2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Montpellier Occitanie. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier pour information. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, A. BLe président, J-P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 décembre 202Le greffier, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2105222_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel