TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105222_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2021 et 6 avril 2022, Mme C B épouse D doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu résultant de la double imposition des revenus perçus en rémunération du travail accompli par son époux durant le mois de décembre 2017 ; 3°) d'ordonner à l'administration de lui rembourser les sommes dont elle s'est déjà acquittée, à hauteur de 1 079 euros. Elle soutient que : - le montant de ses revenus imposables au titre de l'année 2019 est erroné, l'administration ayant inclus à tort le salaire versé à son époux en rémunération du travail effectué au cours du mois de décembre 2018 ; - le montant de ses revenus imposables au titre de l'année 2018 est erroné, le salaire versé à son époux en rémunération du travail effectué au cours du mois de décembre 2017 ayant été intégré à tort. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse D ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 1er septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B épouse D et tendant à la décharge des revenus perçus par le couple au titre du mois de décembre de l'année 2018, en l'absence de réclamation formée devant l'administration préalablement à l'introduction de sa requête, conformément aux dispositions de l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douteaud, - et les conclusions de M. Cyril Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D a déclaré au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2019 un montant de 50 440 euros dans la catégorie des traitements et salaires perçus par son époux. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a assujetti les époux, au terme d'une procédure de rectification contradictoire, à une imposition supplémentaire d'un montant de 1 079 euros. Par sa requête, Mme B épouse D demande au tribunal d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de cette imposition supplémentaire et, d'autre part, de réduire la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de la double imposition des revenus perçus par son époux en rémunération du travail fourni par l'intéressé durant le mois de décembre 2017. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 24 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé un dégrèvement partiel de l'impôt sur le revenu auquel Mme B épouse D a été assujettie au titre de l'année 2018, à hauteur de la somme de 97 euros. Les conclusions de la requérante ont, dans cette mesure, perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la recevabilité des conclusions tendant à la réduction de la cotisation d'imposition au titre des revenus perçus par le couple au mois de décembre 2018 : 3. Aux termes de l'article R*200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. " L'article R. 190-1 du même code dispose : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. " Il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut ni contester devant le tribunal administratif des impôts autres que ceux qu'il a contestés dans sa réclamation préalable ni solliciter une décharge ou une réduction d'impôt d'un montant supérieur à celui qui a été sollicité par cette réclamation. Mme B épouse D demande l'annulation de la double imposition des revenus perçus en rémunération du travail accompli par son époux durant le mois de décembre 2017. Elle doit ainsi être regardée comme sollicitant la réduction de la cotisation d'imposition au titre de l'année 2018. Toutefois ces conclusions, qui n'ont été précédées d'aucune réclamation préalable adressée à l'administration, sont irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " Selon l'article 156 du code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. " L'article 87 de ce code dispose, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er février 2016 : " Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l'article 87 A, à l'autorité compétente de l'Etat du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre. 5. Mme B épouse D a déclaré au titre de l'année 2019 la somme de 57 513 euros dans la catégorie des traitements et salaires, à raison notamment de salaires versés par la société Deca Propreté MP1 à son époux, pour un montant de 50 440 euros. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier fiscal de la requérante, l'administration fiscale a vérifié l'exactitude de la déclaration ainsi souscrite au titre de l'année 2019 par recoupement avec les informations que son employeur était tenu de transmettre en application des dispositions de l'article 87 du code général des impôts. L'administration fiscale a constaté, au vu de l'attestation provenant de la société Deca Propreté MP1, que cette société avait versé à M. D la somme nette de 55 223,49 euros et que le salaire dû par l'employeur au titre du mois travaillé en décembre 2018 a été versé à l'intéressé par virement ordonné le 12 janvier 2019 sans toutefois être déclaré. Tirant les conséquences de cette omission de déclaration, l'administration a réintégré la somme non déclarée de 4 783,29 euros dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année en cause. Mme B épouse D soutient sans que cela soit contesté que le salaire versé à M. D en rémunération du travail accompli en décembre 2018 a fait l'objet d'une déclaration au titre de l'année 2018. Il n'en demeure pas moins que, conformément à l'article 12 du code général des impôts, le revenu imposable au titre d'une année est déterminé en fonction des revenus dont le contribuable a effectivement disposé au cours de l'année concernée. Dès lors qu'il résulte de l'instruction d'une part, que la somme correspondant au salaire dû au titre du mois de décembre 2018 a été versée à M. D le 12 janvier 2019 et, d'autre part, que par un avis de dégrèvement établi le 23 août 2021, l'administration a régularisé la situation fiscale des époux D en rectifiant le montant des traitements et salaires à déclarer au titre de l'année 2018 suivant les informations figurant sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2018, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 4 783, 29 euros dans les revenus imposables de la requérante au titre de l'année 2019, à raison des salaires versés à son époux par la société Deca Propreté MP1. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, Mme B épouse D n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaire d'impôt sur les revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ainsi que, par voie de conséquence, le remboursement des sommes dont elle s'est déjà acquittée. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse D tendant à la décharge partielle des cotisations dues au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2019 à concurrence d'un montant de 97 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, S. DOUTEAUD La présidente, F. HÉRY La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2105222_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel