TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105222_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 juillet 2021, le 15 juin 2023, le 28 juin 2023 et le 25 juillet 2023, M. Ali Gherbi, représenté par Me Rotolo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) avant dire droit d'enjoindre au rectorat de produire sans délai le tableau de mutation des conseillers principaux d'éducation sur l'académie de Strasbourg au titre de la session 2021, mentionnant l'ensemble des points attribués à chaque agent ; 2°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 rejetant sa demande de mutation, ensemble la décision née du silence gardé sur son recours gracieux formé le 27 juin 2021 ; 3°) d'annuler le tableau de mutation des conseillers principaux de l'éducation sur l'académie de Strasbourg au titre de la session 2021 ; 4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de l'affecter au lycée Louis Armand de Colmar à compter du 1er septembre 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut d'enjoindre au recteur de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations et que le dossier qu'il a pu consulter ne comprenait aucun élément relatif à son éviction de la procédure de mutation ; - le refus opposé à sa demande de mutation, qui constitue une sanction disciplinaire déguisée, est entaché d'une erreur de droit ; le recteur ne pouvait pas l'exclure de la procédure de mutation et le laisser sans affectation au prétexte d'une possible radiation de la fonction publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 juillet 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. M. A, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Une note en délibéré présentée par le rectorat de l'académie de Strasbourg a été enregistrée le 10 juillet 2023 et communiquée à M. A. Après renvoi de l'affaire à la suite de l'audience du 6 juillet 2023 et de la communication de la note en délibéré susvisée, l'instruction a été rouverte. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 18 octobre 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de M. Guth, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. M. A, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 23 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. Ali Gherbi, conseiller principal d'éducation affecté au lycée Blaise Pascal de Colmar, demande l'annulation du tableau des mutations des membres du corps des conseillers principaux d'éducation au titre de l'année 2021, ensemble la décision de rejet de sa demande de mutation et la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. A soutient que la décision de refus de mutation méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoient que " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Cette décision de refus de mutation ressort du tableau de mutation dont M. A demande l'annulation, tableau que le recteur de l'académie de Strasbourg a produit en cours d'instance en réponse à une mesure d'instruction. Ce tableau, intitulé " arrêté d'affectation n° 32 du 22 juin 2021 " comporte la signature de son auteure ainsi que la mention du prénom, du nom et de la qualité de celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait et doit être écarté. La consultation de l'application " I-Prof " n'a servi qu'à révéler l'existence de cette décision prise par le rectorat. La circonstance que les informations prévues à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ne soient pas mentionnées au stade de la consultation de cette application est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de mutation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service ". Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 août 2021 du ministre de l'éducation nationale, M. A a été radié des cadres à compter de la notification de cette décision. Cette mesure a été prise en application de l'article L. 911-5 du code de l'éducation en vertu duquel sont incapables d'être employés dans un établissement de second degré ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs. La radiation des cadres ainsi prononcée se fonde sur la circonstance que M. A a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 8 juin 2020, devenu définitif, pour des faits d'agression sexuelle commis en juin 2016. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté du 30 août 2021, qu'à la date de la décision attaquée dans la présente instance, le 22 juin 2021, la procédure de radiation des cadres était engagée à l'encontre de M. A et que celui-ci avait été informé, par courrier du 27 mai 2021, notifié le 3 juin suivant, de l'ouverture de cette procédure et de son droit à consulter son dossier et à formuler des observations. Ainsi que le fait valoir le recteur de l'académie de Strasbourg, en refusant de prononcer la mutation de l'intéressé au 1er septembre 2021, il a tenu compte de l'existence de cette procédure en cours et a pris sa décision dans l'intérêt du service. Contrairement à que soutient M. A, cette décision ne constitue ni une décision prise en considération de la personne ni une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense est inopérant. 4. En troisième lieu, ainsi qu'exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant sa mutation serait constitutive d'une sanction déguisée ou qu'elle reposerait, comme l'allègue le requérant, sur une situation de harcèlement moral. 5. En dernier lieu, le recteur de l'académie de Strasbourg a pu, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte de l'existence de la procédure de radiation des cadres de M. A pour refuser de faire droit à sa demande de mutation, une telle décision étant ainsi prise dans l'intérêt du service. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit, avant dire droit, à la demande complémentaire présentée par M. A dans son mémoire du 25 juillet 2023, que ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en tout état de cause, celles relatives aux dépens de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Ali Gherbi et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure,Le premier conseiller, faisant fonction de président, S. JORDAN-SELVA M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2105222_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel