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TA33 · Juge social — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105223_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne a laissé à sa charge une dette d'un montant porté à 827,77 euros, correspondant à un indu d'allocation personnelle au logement au titre de la période du 1er février au 1er juillet 2021. Elle soutient que l'indu réclamé résulte d'une erreur de calcul de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, bénéficiaire de l'allocation personnelle au logement depuis le 1er février 2021, a communiqué à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne son avis d'imposition 2020 qui a fait apparaitre que le montant des frais professionnels déclarés était incohérent avec celui inscrit sur sa déclaration de ressources annuelles. La caisse a alors régularisé la situation de l'intéressée et réclamé à cette dernière un indu d'aide personnelle au logement. En soutenant que cet indu résulte d'une erreur de calcul de la caisse d'allocations familiales, Mme A doit être regardée comme en contestant son bien-fondé. 2. Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous, les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes suivantes : () 2° pour () les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction du montant forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts, () sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. " 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a déclaré à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne un montant de 17 096 euros de frais professionnels pour l'année 2020, mais qu'elle a fait savoir à l'organisme le caractère erroné de ce montant qui s'élevait en réalité à 1 710 euros ainsi qu'il résultait de son avis d'imposition au titre de la même année si bien qu'un trop-perçu d'un montant initial de 1 301,94 euros lui a été versé, fixé à ce jour à la somme de 827,77 euros. L'origine de l'indu résulte ainsi de la déclaration erronée de Mme A et non d'une erreur de calcul de la caisse d'allocations familiales, ainsi que la requérante le soutient. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2105223_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel