TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105226_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le Préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour dans le délai d'un mois ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une attestation provisoire de séjour.
Mme B soutient que la décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour dès lors qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ";
- méconnaît l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bourdin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante djiboutienne née le 5 juin 1994 à Djibouti (République de Djibouti), entrée en France le 7 septembre 2017 sous couvert d'un visa valant titre de séjour " étudiant-élève ", a été mise en possession d'un titre de séjour pluriannuel " étudiant " valable du 24 novembre 2018 au 23 novembre 2020. Le 23 novembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle a été mise en possession d'un récépissé de titre de demande de titre de séjour valable du 26 mars 2021 au 26 juin 2021. Par arrêté du 23 avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jour et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B, qui dans sa requête se réfère à une décision implicite intervenue quatre mois après sa demande de renouvellement de titre, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision ayant expressément rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui s'est substituée à celle intervenue implicitement le 23 février 2020.
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". / () ". Aux termes de l'article L. 313-17 du même code : " I.- Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 311-9 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / () ". Aux termes de l'article L. 313-18 : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : / 1° A l'étranger mentionné à l'article L. 313-7. Dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé. Un redoublement par cycle d'études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " est conditionné par le caractère réel et sérieux du suivi de ses études par l'étranger.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu en octobre 2019 un master 1 en géomatique, avec une moyenne de 11,035 sur 20 au 1er semestre et de 10,105 sur 20 au second semestre et qu'elle s'est vue refuser ses demandes d'admission en master 2 de géomatique par les universités de Cergy Paris, et Lyon 2 et de Paris-Est Val-de-Marne en septembre 2019. Si la requérante est inscrite depuis le 13 novembre 2020 pour l'année scolaire 2020/2021 à une formation non diplômante d'anglais général et professionnel dispensée par l'établissement " Wall Street English ", ce seul élément n'est pas suffisant pour établir le caractère réel et sérieux du suivi de ses études à la date de la décision attaquée, dès lors qu'elle ne justifie d'aucune formation en lien avec son master depuis le mois d'octobre 2019 ni du lien entre son inscription en formation d'anglais général et le diplôme précédemment acquis. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prenant la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Mme B invoque que la décision attaquée méconnait son droit à mener une vie privée et familiale dès lors qu'elle réside en France depuis le mois de septembre 2017. Toutefois, les stipulations précitées sont sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l'intéressée qui est arrivée en France sous couvert d'un visa valant titre de séjour étudiant et a bénéficié d'un titre de séjour étudiant du 24 novembre 2018 au 23 novembre 2020 ne lui donnant pas vocation à séjourner durablement en France. Ce n'est qu'à titre surabondant que le préfet de Seine-et-Marne a examiné les conséquences de son refus sur la vie privée et familiale de la requérante. En tout état de cause, l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France et elle n'établit, ni même allègue être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a séjourné jusqu'à ses 23 ans. Par suite, le moyen tiré par Mme B de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
6. En quatrième lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part elle ne justifie pas avoir présenté une demande de titre sur ce fondement, d'autre part, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre du refus du renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article L313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Le préfet n'était, par ailleurs, pas tenu d'examiner sa situation au regard d'autres dispositions. Au demeurant ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme B, n'établit, ni même allègue être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a séjourné jusqu'à ses 23 ans et ne justifie pas avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que Mme B ne remplissait pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, elle ne rentre dans aucune des autres catégories visées par l'article L.313-11 du même code. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de Mme B avant de prendre les décisions contestées.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction .
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Préfecture de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 , à laquelle siégeaient :
Mme Ghalez-Marzban, présidente,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
S. BOURDIN
La présidente,
S. GHALEH-MARZBANLa greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2105226_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel