TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105228_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2021, Mme E C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision, portée à la connaissance de sa fille, B A, le 16 septembre 2021, refusant de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022 s'agissant de la formation " Bachelier en architecture " dispensée par l'université libre de Bruxelles en Belgique. Elle soutient que le refus d'accorder une bourse d'enseignement supérieur pour suivre une formation en architecture à Bruxelles est injustifié, alors qu'elle avait été informée qu'elle pouvait prétendre à une telle bourse pour suivre des études en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est présentée par Mme C, qui ne justifie pas avoir qualité pour représenter Mme B A, majeure depuis le 26 octobre 2021 ; - la requête est irrecevable, au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en l'absence d'exposé des faits et des moyens dont Mme C entend se prévaloir ; - en application de l'annexe 1 de la circulaire du ministère de la culture du 2 août 2021, seuls les étudiants inscrits en France pour des études d'architectures dans un établissement d'enseignement supérieur habilité ou en poursuite d'étude dans certains établissements à l'étranger peuvent bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ; - la circulaire du 2 août 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale du Ministère de la culture pour l'année 2021-2022 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La fille de Mme C, Camille A, a déposé une demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022. Si, lors du dépôt de sa demande de bourse, les services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes l'ont informée qu'elle était susceptible de bénéficier d'une bourse sur critères sociaux, à l'échelon 0bis, pour l'ensemble des formations envisagées, y compris pour la première année de licence auprès de l'université libre de Bruxelles, classée en premier vœu, la fille de Mme C a été destinataire d'un avis, le 16 septembre 2021, lui précisant que la formation suivie n'était pas éligible à l'octroi d'une bourse sur critères sociaux. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du recteur de l'académie de Rennes. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". 3. D'une part, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a précisé, par la circulaire du 23 juin 2021, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n°26 du 1er juillet 2021, les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2021-2022. Aux termes de l'annexe 1 de cette circulaire, relative aux conditions d'études : " Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit être inscrit en formation initiale, en France ou dans un Etat membre du Conseil de l'Europe, dans un établissement d'enseignement public ou privé et dans une formation habilitée à recevoir des boursiers. Il doit par ailleurs suivre à temps plein des études supérieures relevant de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ". 4. D'autre part, le ministre de la culture a déterminé, par la circulaire du 2 août 2021, les modalités d'attribution des aides accordées par le ministère de la culture pour son domaine de compétence, dont relèvent les études d'architecture. Il précise notamment que : " Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit être inscrit en France dans une formation d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme relevant du ministère de la culture, une école ou un centre de formation agréés ou habilités, ou en poursuite d'études dans certains établissements à l'étranger ". S'agissant des conditions d'ouverture du droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux dans les pays membres du Conseil de l'Europe, l'annexe 1 de cette circulaire, relative aux conditions d'études, prévoit notamment la condition selon laquelle " l'étudiant doit poursuivre ses études supérieures, après les avoir commencées en France dans un des établissements et formations mentionnées au I de la présente annexe, dans un des Etats membres du Conseil de l'Europe ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Rennes a refusé d'accorder la bourse sollicitée par la fille de Mme C au motif que l'établissement dans lequel elle a choisi de poursuivre sa formation supérieure en architecture ne relève pas du domaine de compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur mais de celui du ministre de la culture, lequel conditionne le bénéfice des aides de son administration, s'agissant des études suivies dans les pays membres du Conseil de l'Europe, à ce que l'étudiant ait débuté sa formation en France dans un des établissements ou formations dont la liste est fixée dans l'annexe 1 de la circulaire précitée du 2 août 2021. Or, il n'est pas contesté que la fille de la requérante a obtenu son baccalauréat en 2021 et débute sa formation dans l'enseignement supérieur. Par suite, et en l'absence de toute observation en réplique, Mme C n'est pas fondée à critiquer la décision par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé d'accorder à sa fille une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022. 6. En second lieu, pour justifier sa décision de refus de bourse finalement adressée à Mme A, le recteur de l'académie de Rennes ne peut se contenter d'invoquer le caractère conditionnel de la décision initiale par laquelle il avait informé celle-ci qu'elle pouvait prétendre à l'attribution d'une bourse sur critères sociaux pour la formation envisagée à l'université libre de Bruxelles, dès lors qu'il n'est pas établi que les conditions sur lesquelles il avait fondé cette décision auraient depuis été modifiées. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, le recteur pouvait retirer cette décision initiale, contraire aux termes de la circulaire du 2 août 2021 du ministre de la culture, dès lors qu'il n'est pas contesté que la décision notifiée le 16 septembre 2021 est intervenue dans un délai de quatre mois suivant la notification de la décision initiale. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2105228_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel