TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105228_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 août 2021, le 2 novembre 2022 et le 11 décembre 2022, Mme A D épouse F, représentée par Me Barbarin, demande au tribunal: 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mai 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Michel Perret (38 210 Tullins) lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de dix jours, dont cinq avec sursis ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Michel Perret, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 100 euros, de retirer de son dossier individuel tous les éléments relatifs à la procédure disciplinaire, y compris la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Michel Perret une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, les droits de la défense n'ayant pas été respectés, notamment en raison de l'anonymisation des témoignages à charge et de l'imprécision des faits reprochés ; ce procédé méconnaît en outre l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'a pas eu accès à son entier dossier, la communication de certaines pièces lui ayant été refusée à deux reprises, en méconnaissance de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 1 du décret du 7 novembre 1989 ; - l'enquête administrative présente un caractère partiel et déloyal, de nature à vicier la procédure ; - les faits reprochés ne sont pas matériellement établis, et subsidiairement, ils sont entachés d'erreur d'appréciation car non fautifs. Par des mémoires enregistrés le 22 décembre 2021, le 9 décembre 2022 et le 16 février 2023 (ce dernier non communiqué), le centre hospitalier Michel Perret conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - les conclusions de M. Argentin, - et les observations de Me Barbarin, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a été recrutée par le centre hospitalier Michel Perret en 2000, et y exerçait jusqu'en 2021 les fonctions d'aide-soignante. A compter de mars 2020, elle est amenée à travailler en partie à l'" EHPAD 3 " de l'établissement pour renforcer une équipe. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 31 mai 2021 par laquelle son employeur lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de dix jours, dont cinq avec sursis. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ; 2. La décision en litige se fonde sur deux motifs distincts : d'une part, un comportement inadapté auprès des résidents de l'EHPAD et, d'autre part, le non-respect répété de ses horaires de travail. 3. Il ressort des pièces du dossier que lorsque Mme F a été informée par son employeur que des poursuites disciplinaires étaient engagées à son encontre, elle a demandé et obtenu communication de son dossier individuel. A la suite, elle a vainement demandé la communication d'une copie non anonymisée des témoignages présents dans son dossier individuel qui ont fondé la sanction en litige, à savoir : les témoignages des résidents recueillis les 2 et 3 juin 2020 par Catherine Rey-Giraud, cadre de santé, deux témoignages d'aides-soignantes recueillis le 11 septembre 2020 et l'attestation d'une infirmière libérale du 25 février 2021. D'une part, eu égard à la vulnérabilité des résidents qui ont témoigné, l'administration a pu légalement estimer que la communication de ces témoignages avec le nom de leurs auteurs était de nature à porter gravement préjudice à ceux-ci. Mais d'autre part, les autres témoignages à charge produits contre Mme F sont peu nombreux et il ne ressort pas des pièces du dossier que leur anonymisation ait été rendue nécessaire en raison des menaces que la requérante aurait pu exercer à l'encontre de leurs auteurs. Surtout, les faits relatés, qui pointent un comportement général particulièrement inadapté de la requérante, sont issus pour l'essentiel de la relation de plaintes de résidents anonymes recueillies par les aides-soignantes, non témoins directs. Si ces dernières témoignent également du non-respect des horaires de travail de la requérante, les faits ne sont pas non plus précisément datés, alors que l'autorité hiérarchique aurait pu les objectiver grâce au système de badgeuse en vigueur dans l'établissement. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce caractérisées par un dossier disciplinaire reposant intégralement sur des témoignages anonymes relatant des faits peu précis, Mme E est fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de présenter utilement sa défense. Dès lors, la décision attaquée porte atteinte aux droits de la défense. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 31 mai 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Michel Perret a infligé à Mme F une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de dix jours, dont cinq avec sursis, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'arrêté attaqué soit retiré du dossier individuel de la requérante. Il y a donc lieu d'adresser au directeur du centre hospitalier Michel Perret une injonction en sens et de lui impartir un délai de deux mois à compter du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Michel Perret une somme de 1 500 euros à verser à Mme F. Les conclusions présentées par le centre hospitalier Michel Perret, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 mai 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Michel Perret a infligé à Mme F une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de dix jours, dont cinq avec sursis, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Michel Perret de retirer du dossier individuel de Mme F la décision citée à l'article 1, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le centre hospitalier Michel Perret versera à Mme F la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D épouse F et au centre hospitalier Michel Perret. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, I. Frapolli Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2105228
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Chronologie de l'affaire
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TA3825 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2105228_20230425