TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA44 · 4ème Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105230_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai 2021 et 23 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Mine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 10 mars 2020 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui octroyer la nationalité française, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir au besoin en procédant à une nouvelle instruction de sa demande sur la base des pièces et éléments requis à jour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été procédé à une enquête en application de l'article 36 du décret du 31 décembre 1993 et de la circulaire du 27 juillet 2010 ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 21-24 du code civil et de la circulaire du 16 octobre 2012 qui prévoit une présomption d'assimilation des jeunes de moins de vingt-cinq ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que les éléments figurant dans le compte-rendu d'entretien ne reflètent pas sa réelle teneur. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Marne qui a, par une décision du 10 mars 2020, rejeté sa demande au motif que les réponses apportées lors de l'entretien d'assimilation du 13 janvier 2020 témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a implicitement confirmé ce rejet. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision ministérielle. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 : " Toute demande de naturalisation () fait l'objet d'une enquête. / () Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de Mme A a fait l'objet d'une enquête portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en l'absence d'enquête manque en fait et ne peut dès lors qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Le préfet du département () déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, () 21-24 () du code civil ne sont pas remplies ". Selon l'article 48 du même décret : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose () la naturalisation (). Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre () estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai () ". Ces dispositions confèrent au ministre de l'intérieur un large pouvoir d'appréciation de l'intérêt d'accorder la nationalité française à la personne qui la demande. Il appartient à cette autorité, lorsqu'elle exerce ce pouvoir, de tenir compte de tous les éléments de la situation de cette personne, y compris ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de sa demande. 5. D'une part, il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation qui s'est déroulé le 13 janvier 2020 que si Mme A connaissait notamment le nombre de communes, de départements et de régions en France et la devise française, elle n'a pas été en mesure, notamment, d'expliquer ce qu'est la Révolution française, ni une république, a cité comme exemple de monuments " la Loire ", et a eu des difficultés à expliquer les manifestations concrètes de la fraternité. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part de la postulante, des éléments fondamentaux de la culture française et de son adhésion aux principes et valeurs de la République. Mme A ne peut utilement se prévaloir de son âge et de l'obtention récente de son baccalauréat professionnel pour justifier ses lacunes. Par suite, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de Mme A, malgré les efforts d'intégration déployés par l'intéressée, ni entaché sa décision d'erreur de droit. 6. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien mentionné ci-dessus, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la matérialité des faits ne serait pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. Enfin, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 21-24 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 312-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'État sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel ". () ". Et aux termes de l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'État sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. 9. Si Mme A entend se prévaloir de l'interprétation de la circulaire du 16 octobre 2012, cette dernière n'est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre " Légifrance ". Par suite, elle n'est pas opposable et ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105230_20240315
Données disponibles
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