TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105232_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, M. C B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté notifié le 14 septembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour. Il soutient qu'il est bien intégré dans la société française compte tenu d'activités professionnelles passées et d'une vie de famille auprès de son épouse et de ses deux enfants français. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a conclu au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été lu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né en 1987, a fait l'objet d'une décision du préfet des Pyrénées-Orientales refusant de renouveler son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 3. La décision en litige se fonde sur les dispositions précitées eu égard aux trois condamnations du requérant pour violence et menace de mort sur son épouse, ressortissante française, étant précisé que les faits se sont déroulés devant ses enfants mineurs et ont conduit à de longues périodes d'incarcération du requérant. 4. Alors que le requérant ne conteste pas ces éléments, le fait d'invoquer l'existence d'une relation sérieuse avec son épouse française et la naissance de deux enfants français ne permet pas d'établir l'irrégularité de la décision en litige. Par ailleurs, à supposer même que la présence de M. B sur le territoire soit ancienne, qu'il ait exercé une activité en France et qu'il soit inscrit depuis plusieurs années dans une association sportive, ces circonstances ne permettent pas d'établir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées. 5. Il résulte des éléments précités qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales notifié le 14 septembre 2021 portant refus de renouvellement de son séjour. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, A. A Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 mars 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2105232_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel