TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105232_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet et 5 octobre 2021,
Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant restant dû de 322,41 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période de novembre 2020 à janvier 2021.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi et n'a pas commis d'erreur ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, la caisse des allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À l'issue d'un contrôle de la situation de Mme A et du réexamen des droits de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié son intention de recouvrer un indu de prime d'activité d'un montant de 644,82 euros. Par une décision du
21 juin 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette, à hauteur de 322,41 euros. Par la présente requête,
Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant restant dû de 322,41 euros.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A n'est pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Il résulte de l'instruction que le quotient familial actuel de l'intéressée s'élève à 798 euros. En outre, il ressort des éléments versés au dossier par
Mme A que ses ressources mensuelles s'élèvent à 1 565 euros et que ses charges mensuelles représentent 708 euros. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme A n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser la somme de 322,41 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période de novembre 2020 à janvier 2021, alors même qu'il lui est en outre loisible de solliciter des remboursements échelonnés, adaptés à ses capacités financières. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A une remise de sa dette de prime d'activité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
J. FÉMÉNIA La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2105232_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel