TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105234_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, Mme A C, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de retirer son inscription dans le système d'information Schengen ; 4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, au seul visa de cet article. Elle soutient que : - les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ; S'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire - ces décisions sont insuffisamment motivées et ont été prises sans examen réel et sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII n'étant pas régulier ; - le refus de titre de séjour est contraire à l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est contraire à l'article L.611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une extrême gravité de la mesure sur sa situation ; S'agissant de la fixation du pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée en fait ; - elle est privée de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est illégale ; - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une extrême gravité de la mesure sur sa situation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B, -et les observations de Me Bachet substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, de nationalité géorgienne, serait entrée en France le 14 juin 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'asile ayant été rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 13 septembre 2019, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 3 février 2020. Le 19 janvier 2021, Mme C a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 9 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pour une durée d'un an. Mme C demande l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 février 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission à ce dispositif à titre provisoire sont désormais sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : 3. La directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation pour signer les décisions relatives au séjour et à la police des étrangers, par arrêté du 10 mai 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2021-132. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 5. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Haute-Garonne a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application. Il a également exposé le contenu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et retracé le parcours migratoire de Mme C ainsi que les principaux éléments de sa situation personnelle, en indiquant les raisons pour lesquelles il a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour opposée à la requérante comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet de la Haute-Garonne aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 8. D'une part, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu le 10 mars 2021 a été communiqué à la requérante dans le cadre de la présente instance. Alors que cet avis comporte l'ensemble des mentions requises par l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, la requérante n'a fait valoir aucune irrégularité particulière qui l'affecterait. Par suite, le moyen tiré du vice procédure doit être écarté. 9. D'autre part le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, la requérante produit un certificat médical de son psychiatre, établi le 26 août 2021, postérieurement à la décision attaquée mais qui est relatif à l'état de santé de Mme C à cette date, selon lequel elle souffre d'anxiété, de trouble panique et de dépression, pour lesquels elle suit un traitement médicamenteux et une psychothérapie. Selon ce certificat, l'interruption de ces traitements lui serait fortement préjudiciable, avec le risque d'une aggravation de son anxiété, de sa dépression et un risque suicidaire élevé. Toutefois, ce seul certificat, qui constate que les symptômes de la requérante sont améliorés, ne permet pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs, alors que le psychiatre relie les troubles psychiques de la requérante à un traumatisme et à des persécutions subies par elle-même et sa famille dans son entourage, son village et à l'école de sa fille, aucune pièce du dossier n'établit que la requérante doive retourner dans cette localité, ni qu'elle serait exposée à de telles persécutions dans l'ensemble de la Géorgie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les médicaments prescrits à la requérante seraient indisponibles en Géorgie, le cas échéant dans une commercialisation de la même molécule par un laboratoire différent, ou qu'un médicament de la même classe thérapeutique ne pourrait leur être substitué. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante ou d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son refus sur sa situation personnelle, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité. Ces moyens doivent par suite être écartés. 10. En quatrième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 11. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme C fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 3 février 2020. Aucune pièce du dossier ne démontre que leur fille majeure résiderait en France de façon régulière. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, où le couple parental a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans. Mme C fait valoir qu'elle poursuit ses traitements en France, qu'elle a une activité bénévole comme commis de cuisine dans l'association Belles gamelles et qu'elle prend des cours de français. Toutefois, il ne résulte pas de ces circonstances que le centre des intérêts personnels et familiaux de la requérante serait fixé dans la société française. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 13. Il résulte du point 5 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, l'obligation de quitter le territoire, qui en l'espèce, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est également suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation de la requérante avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement contestée. 15. En troisième lieu, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit, en raison de ce qui précède, être écarté. 16. En quatrième lieu, le moyen tiré par Mme C de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'interruption de son traitement entraînerait pour elle des conséquences exceptionnellement graves et qu'elle ne peut accéder à ces soins en Géorgie, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. 17. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les même motifs que ceux exposés au point 11. 18. En sixième lieu, si Mme C soutient que la mesure contestée remettrait en cause sa rémission et l'exposerait à un risque suicidaire élevé, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle ne l'établit pas par le seul certificat médical produit. Le moyen tiré, pour ce motif, de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. D'une part, la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité de la requérante et précise qu'elle n'établit pas être exposée à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée en fait. 20. D'autre part, aucun des moyens présentés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire n'a été retenu. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 21. Enfin, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". 22. Mme C soutient qu'elle est exposée à une situation inhumaine et dégradante en Géorgie dès lors qu'elle ne pourrait bénéficier dans ce pays du traitement que nécessite son état de santé. Toutefois, pour les raisons explicitées au point 9, le risque allégué n'est pas établi. Par ailleurs, si Mme C fait valoir qu'elle craint de retourner dans le lieu à l'origine de ses traumatismes psychiques, aucun élément du dossier n'indique qu'elle serait contrainte de se rendre dans cette localité. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit par suite être écarté. Le moyen tiré de ce que, pour ces mêmes raisons, la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante, et des conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 23. En premier lieu, aux termes de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L.612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 () ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. 24. En l'espèce, l'arrêté contesté vise les dispositions des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il est fait application. Il fait état des éléments de la situation de Mme C au vu desquels le préfet de la Haute-Garonne a arrêté, dans son principe et dans sa durée, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français et à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France ainsi qu'à la circonstance qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée. Cette motivation atteste ainsi de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée, tant en fait qu'en droit. 25. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 26. Si Mme C soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 3 février 2020, il ressort de l'accusé de réception joint au dossier qu'elle a été avisée de la présentation de ce pli le 20 février 2020, sans qu'elle ne vienne le retirer. Si elle soutient que l'interdiction de retour en France l'empêcherait de revenir se soigner, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une poursuite de son traitement en France serait indispensable, dès lors qu'elle n'établit pas l'indisponibilité des médicaments prescrits, ni l'impossibilité de suivre en Géorgie une psychothérapie. Enfin, si Mme C soutient qu'elle a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne réside en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée et que les membres de sa famille présents en France sont, comme elle, en situation irrégulière. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit, erreur d'appréciation, ni violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet a interdit à la requérante de retourner en France pour une durée d'un an. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction comme celles présentées sur le fondement des articles l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme C à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme B, magistrate honoraire, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, C. B Le président, D. KATZ Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : la greffière en chef, ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2105234_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel