TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105236_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, Mme B E et M. A D demandent au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la directrice adjointe du groupement hospitalier est des Hospices civils de Lyon (HCL) a rejeté leur demande de restitution de gamètes. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors qu'ils justifiaient de leur identité de demandeur. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2021, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELAS Seban Auvergne, concluent au rejet la requête. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de conclusions ; - le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé ; - en tout état de cause, la même décision aurait été prise en se fondant sur la seule circonstance tenant à ce que la mise à disposition de gamètes ne pouvait être autorisée en l'absence de projet parental et de volonté de mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation. Par ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A D a été pris en charge, sous couvert d'une fausse identité, au cours de l'année 2016 dans un établissement dépendant des Hospices civils de Lyon (HCL) et a bénéficié à cette occasion d'une procédure de conservation de gamètes. M. D et son épouse, Mme B E, ont sollicité le 4 avril 2019 la restitution des gamètes prélevées. Par une décision du 2 juillet 2019, leur demande a été rejetée. Mme E et M. D demandent au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les requérants avaient, à la date de leur demande, produit tant un titre de séjour justifiant de l'ancienne identité qu'un jugement du tribunal judiciaire de Nevers, opposable aux tiers, par lequel a été ordonnée la rectification de l'acte de naissance de leur fils, G D, et dont les motifs révèlent que, lors de leur arrivée en France, M. D avait pris la fausse identité de " Gevorg Simonian " et Mme E celle de " Leila Ismaelova ", noms présentés en 2016. Dès lors, en retenant que les requérants n'avaient pas apporté la preuve de leur changement d'identité, la décision attaquée est entachée d'une appréciation erronée de l'identité des demandeurs, sans que puisse utilement être opposés les termes de l'instruction du 7 juin 2013, laquelle ne prévoit pas le cas de figure en cause. Le motif opposé doit ainsi être censuré. 3. D'autre part, aux termes du III de l'article L. 2141-11 du code de la santé publique : " La personne majeure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article est consultée chaque année. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation. / Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit : 1° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie ; 2° A ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; 3° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. " 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Les HCL font valoir, dans un mémoire régulièrement communiqué aux requérants, le motif d'opposition tiré de ce que le code de la santé publique ne prévoit aucune restitution aux demandeurs des gamètes conservés, lesquelles ne peuvent faire l'objet, outre les hypothèses mentionnées à l'article L. 2141-11 précité, que d'une mise à disposition d'un praticien en vue d'un projet procréatif. Dans la mesure où les requérants ne font pas valoir un tel projet, l'administration pouvait ainsi valablement rejeter pour ce motif leur demande. Il résulte de l'instruction que la directrice adjointe du groupement hospitalier est des HCL aurait pris la même décision en se fondant sur le motif substitué et il y a ainsi lieu à procéder à cette substitution, qui ne prive M. D et Mme E d'aucune garantie procédurale. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, représentante unique des requérants, et aux Hospices Civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2105236_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel