TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 8ème chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105237_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Tardieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a prononcé son licenciement ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 7 juin 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'indique la décision en litige, sa période d'essai était achevée à la date de son licenciement, de sorte que le défaut de consultation de la commission consultative paritaire l'a privé d'une garantie, qu'un préavis d'un mois devait être respecté et qu'une indemnité de licenciement devait lui être versée ; - la décision de le licencier comporte une motivation erronée ; - les griefs qui lui sont faits ne sont pas établis ; - son licenciement n'est pas justifié au regard de sa manière de servir et de ses compétences. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'instruction a été close le 23 mars 2022 par une ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Mecquenem, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de Me Duffaud pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. Recruté par le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à compter du 9 septembre 2020 par un contrat à durée indéterminée conclu le 6 juillet précédent, M. C conteste la décision du 7 juin 2021 par laquelle le directeur général de cet établissement a prononcé son licenciement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2-1 du décret du 6 février 1991 visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat. Il en confie la gestion à l'un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département. / () II.- Ces commissions sont obligatoirement consultées dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2, 41-5 et 41-6 ainsi que sur les décisions individuelles relatives : / 1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai () ". 3. Le contrat à durée indéterminée signé le 6 juillet 2020 prévoyait une période d'essai d'une durée de quatre mois. Si ce contrat mentionnait la possibilité de renouveler une fois cette période d'essai, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un tel renouvellement aurait été décidé. Par suite et contrairement à ce qu'indique la décision en litige, le licenciement de M. C, prononcé le 7 juin 2021, est intervenu après expiration de la période d'essai qui avait été prévue. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le centre hospitalier défendeur ne pouvait régulièrement le licencier sans avoir préalablement recueilli l'avis de la commission consultative paritaire, dont la consultation constitue une garantie, et, par suite, à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit procédé à la réintégration de M. C à la date de son éviction et à la régularisation de sa situation. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au directeur général du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or le versement à M. C de la somme de 1 400 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 juin 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a prononcé le licenciement de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or de procéder à la réintégration de M. C à la date de son éviction et à la régularisation de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or versera la somme de 1 400 (mille-quatre-cents) euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme de Mecquenem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La rapporteure, S. de Mecquenem Le président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2105237_20220725
Données disponibles
- Texte intégral