TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105238_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par A requête enregistrée le 18 avril 2021, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2021 en tant que le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a ramené le trop-perçu de prime activité à la somme de 452,74 euros et a refusé de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - ne pas avoir fait de déclaration erronée et que son isolement est bien réel ; - sa situation est précaire, son mari qui vit au Sénégal ne dispose que de 2 400 euros pour l'année 2018 de ressources. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le trop-perçu résulte de la déclaration tardive de son mari qui vit à l'étranger ; - l'étude de ses ressources et charges ont permis de lui accorder A remise gracieuse seulement partielle de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mégret, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité de janvier à septembre 2019 au titre de l'isolement. Suite à la déclaration d'un changement de situation, les droits de la requérante ont été revus, celle-ci étant mariée depuis le 9 août 2018. Par un courrier du 21 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, a notamment constaté un trop perçu de prestations sociales de 3 412,14 euros dont un indu de prime d'activité. Suite à la demande de remise gracieuse de sa dette, la commission de recours amiable lui a accordé le 17 février 2021 A remise gracieuse partielle de sa dette et ramené le trop-perçu de prime d'activité à la somme de 452,74 euros. Mme B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé la remise totale de sa dette.Sur le bien-fondé du trop-perçu : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à A prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 842-3 de ce même code précise que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est majoré, pendant A période d'une durée déterminée, pour : / 1° A personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / 2° A femme isolée en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. / La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. / Est considérée comme isolée A personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ". 3. Il est constant que l'indu en cause trouve son origine dans le versement à tort, à Mme B, d'une prime d'activité majorée en tant que personne isolée à partir du 1er janvier 2019 alors que cette dernière est mariée depuis le 9 août 2018. Or, il résulte du dernier alinéa de l'article L. 842-7 du code de la sécurité sociale que lorsqu'un conjoint réside à l'étranger, l'allocataire qui réside en France n'est pas considéré comme isolé. La circonstance que son mari réside au Sénégal et n'a perçu que 2 400 euros de revenus est sans incidence sur les droits de l'allocataire. Il s'ensuit, à supposer que Mme B conteste le bien-fondé du trop-perçu, que c'est à bon droit que la CAF du Val-d'Oise a mis à la charge de Mme B un indu de prime d'activité majorée d'un montant de 2 413,41 euros. Sur la remise gracieuse de la dette : 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre A décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à A demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si A remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée A remise ou A réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent A volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser A fausse déclaration. 6. En l'espèce, s'il est constant que la commission de recours amiable a considéré que Mme B est de bonne foi et lui a accordé A remise partielle de sa dette, Mme B, dans la présente instance alors qu'elle a été invitée à le faire, n'a pas justifié de la précarité de sa situation. Il s'ensuit que sa demande d'annulation de la décision du 17 février 2021 doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La magistrate désignée,signéS. MégretLa greffière,signéM. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,La greffière 2N° 2105238
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Chronologie de l'affaire
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TA951 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2105238_20220701
Données disponibles
- Texte intégral