TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105238_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2021, M. E F C et Mme A G C, agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur D, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur payer la somme de 19 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence d'hébergement. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition d'hébergement alors que M. C a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 5 juin 2019 ; - ils sont sans domicile fixe ; - ils subissent un préjudice moral et des troubles matériels dans leurs conditions d'existence. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Lubaki, représentant M. et Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 5 juin 2019, désigné M. C comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. N'ayant pas reçu de proposition d'hébergement, M. et Mme C ont saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 13 février 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme C demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 19 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C au nom de leur enfant mineur et celles présentées par Mme C en son nom propre doivent être rejetées. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que la décision de la commission de médiation ait été exécutée avant le 1er avril 2021, date à laquelle M. C a pris effet la convention d'occupation signée par les requérants dans le cadre du dispositif " solibail ". Est à cet égard sans incidence la circonstance que le ménage a été accueilli dans un centre d'hébergement d'urgence à compter du 18 décembre 2020, compte tenu de l'instabilité et de la saisonnalité de ce dispositif. La persistance de cette situation, à compter du 17 juillet 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C, dont le ménage comprend son épouse et leurs enfants nés le 30 septembre 2019 et le 18 juin 2021, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 17 juillet 2019 au 31 mars 2021. Eu égard à la composition du ménage durant cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 1 700 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. et Mme C la somme de 1 700 euros. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lubaki, conseil des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lubaki de la somme de 1 020 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 1 700 euros. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me Lubaki, conseil des requérants, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E F C et Mme A G C, à Me Lubaki et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné Signé D. BLa greffière Signé I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2105238_20221028
Données disponibles
- Texte intégral