TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105239_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 5 juillet 2021, le 11 avril 2022, le 20 mai 2022 et le 26 juillet 2022, M. D B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les deux décisions du 13 janvier 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du Conseil national des activités privées de sécurité par lesquelles, d'une part, elle lui a refusé la délivrance d'un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée, et d'autre part, elle a refusé la délivrance d'une autorisation d'exercice à la société SLF Sécurité dont il est le dirigeant ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté ses recours administratifs préalables à l'encontre des deux décisions de la commission locale du 13 janvier 2021 ; 3°) d'annuler la décision expresse du 5 juillet 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 13 janvier 2021, par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est lui a refusé la délivrance d'un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée ; 4°) d'annuler les procès-verbaux de la séance de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du Conseil national des activités privées de sécurité et celui de la séance de la commission nationale ; 5°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer un agrément dirigeant et de délivrer à la société SLF Sécurité une autorisation d'exercice dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité aux dépens. Il soutient que : - le premier mémoire en défense du Conseil national des activités privées de sécurité, ainsi que ses écritures du 30 juin 2022 sont irrecevables ; - les deux décisions de la commission locale du 13 janvier 2021 sont entachées d'incompétence et d'un vice de forme ; rien ne permet d'établir que cette commission était régulièrement composée, ni que le quorum était atteint ; - la décision de la commission nationale lui refusant la délivrance d'un agrément dirigeant est insuffisamment motivée ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux lors de la séance de la commission nationale du 20 mai 2021 ; - cette séance s'est tenue irrégulièrement au regard des mentions incohérentes figurant sur les procès-verbaux de la séance de police administrative et de la séance disciplinaire ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît en conséquence les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-7, R. 612-24, R. 612-24-1 R. 612-26 et R. 612-33 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 8 mars 2022, le 3 mai 2022 et le 30 juin 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2022 par une ordonnance du 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller, - les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 13 janvier 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté, d'une part, la demande de M. D B tendant à la délivrance d'un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée, et d'autre part, sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation d'exercice pour la société dont il est le dirigeant, la société SLF Securité. M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler ces deux décisions de la commission locale du 13 janvier 2021, ainsi que les décisions par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté ses recours administratifs préalables à l'encontre de ces deux décisions, et enfin la décision expresse du 5 juillet 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, réunie lors de sa séance du 20 mai 2021, a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est lui a refusé la délivrance d'un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, si le juge est administratif est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. D'autre part, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 3. Par une décision en date du 5 juillet 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, réunie en sa séance du 20 mai 2021, a expressément rejeté le recours préalable de M. B tendant à la délivrance d'un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée. Cette décision expresse s'étant substituée au refus implicite né du silence initialement conservé par la commission nationale sur le recours administratif préalable obligatoire de l'intéressé, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées, d'une part, contre la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 5 juillet 2021 portant refus de délivrance à M. B d'un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée, et d'autre part, contre la décision par laquelle la commission nationale a implicitement rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 13 janvier 2021 refusant la délivrance d'un agrément à la société SLF Sécurité dont M. B est le dirigeant. Sur la recevabilité des mémoires en défense du CNPAS : 4. Le premier mémoire en défense du Conseil national des activités privées de sécurité, enregistré le 8 mars 2022 au greffe du tribunal administratif est recevable, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'il a été produit postérieurement au délai de deux mois initialement imparti au CNPAS pour produire ses observations et à l'expiration de la mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 7 février 2022. Il en de même du troisième mémoire en défense du CNAPS enregistré au greffe du tribunal le 30 juin 2022 intervenu avant la clôture d'instruction fixée en dernier lieu au 5 septembre 2022 à 16H30. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 5 juillet 2021 portant refus de délivrance à M. B d'un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B ne peut utilement se prévaloir de l'incompétence du signataire de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle du CNAPS du 13 janvier 2021, de l'irrégularité de sa composition, de ce que le quorum n'était pas atteint lors de la séance, de ce que cette décision n'était pas un acte original et de ce qu'elle est insuffisamment motivée, vices qui sont propres à cette décision et ont nécessairement disparu avec elle, dès lors que la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 5 juillet 2021 s'y est substituée. 6. En deuxième lieu, la décision litigieuse de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS du 5 juillet 2021 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est par suite suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision litigieuse que la commission nationale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de M. B, en dépit du nombre important de dossiers examinés lors la réunion de la commission du 20 mai 2021 qui, selon son procès-verbal, a débuté à 9h30 et s'est achevée à 11h 50. 7. En troisième lieu, la circonstance selon laquelle MM. C et A ont attesté, selon un modèle préétabli, avoir participé à cette séance " qui s'est déroulée par conférence audiovisuelle le 20 mai 2021 de 9H30 à 17h15 ", alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, cette séance s'est selon son procès-verbal achevée à 11h50, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la participation de ces deux personnes à la séance du 20 mai 2021, ni en conséquence à caractériser l'existence d'incohérences manifestes, ni d'un vice de procédure, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la séance d'examen des dossiers de police administrative s'est achevée à 11h 50 et qu'elle a été suivie de celle portant sur l'examen des dossiers disciplinaires, à laquelle MM C et A ont également participé, qui a pris fin à 17 h30. Est à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision en litige la circonstance selon laquelle le procès-verbal de la séance disciplinaire indique que celle-ci aurait débuté à 10h15. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : () 7° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application de l'article L. 613-7. ". 9. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure : Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants ainsi que les employés des entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention : 1° Soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ; 2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ; 3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. ()". Aux termes de l'article R. 612-24-1 du même code : " Lorsque la demande d'agrément prévu à l'article L. 612-6 ou de carte professionnelle prévue à l'article L. 612-20 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre ou l'attestation mentionnés au 3° de l'article R. 612-24, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, la commission compétente vérifie que les connaissances, aptitudes, compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences. ". Aux termes de l'article R. 612-26 du même code : " La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives : 1° Aux dispositions du présent livre, et plus spécifiquement à celles relatives aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux conditions d'armement, de détention et d'usage des armes, au port des uniformes et insignes, ainsi qu'aux principes d'exercice exclusif de l'activité et de neutralité énoncés aux articles L. 612-2 à L. 612-4, et aux sanctions y afférentes ; 2° Aux dispositions du code pénal relatives à la légitime défense, à l'atteinte à l'intégrité physique et à la liberté d'aller et venir, à la non-assistance à personne en péril et à l'omission d'empêcher un crime ou un délit ; 3° Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée et du droit de propriété. Ils attestent, en outre, de savoir-faire relatifs à la mise en œuvre de ces dispositions. ". Aux termes de l'article R. 612-33 du même code : " Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants et des gérants attestent notamment de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise. ". 10. Il ressort des termes de la décision litigieuse que la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée au motif que les documents produits par l'intéressé, à savoir la copie de son diplôme de maîtrise de droit délivré en 2003 par l'université Marien Ngouabi de Brazaville (République du Congo), ainsi qu'une attestation de comparabilité de ce diplôme délivrée en 2011, ne se rapportent pas à l'activité envisagée par l'intéressé et ne lui permettent pas de justifier valablement de son aptitude professionnelle à exercer les fonctions de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée. 11. Il est constant que le seul diplôme produit par M. B, à la date de la décision attaquée, date à laquelle est appréciée la légalité de cette décision, est une maîtrise de droit obtenu en 2003 en République du Congo émanant d'un pays hors union européenne et hors espace Economique Européen, et qui ne constitue pas un titre de formation ou une attestation de compétence se rapportant à l'activité concernée au sens du 3° des dispositions précitées de l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'intéressé ait obtenu une attestation du centre ERIC-NARIC France d'information sur la reconnaissance des diplômes selon laquelle ce diplôme peut être comparé à un diplôme de niveau II de la nomenclature française des niveaux de formation. En outre, si M. B, qui est détenteur d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, se prévaut d'une attestation justifiant de sa participation à un séminaire de formation en comptabilité des établissements de microfinance ainsi qu'un diplôme de chef des services de sécurité incendie et d'assistance à la personne, ces documents ne constituent pas des certifications professionnelles ou des certificats de qualification professionnelle au sens des 1° et 2° du même article. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait fondée sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle serait entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. En ce qui concerne la décision portant refus implicite de délivrance d'une autorisation d'exercice à la société SLF Sécurité : 12. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'incompétence du signataire de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 13 janvier 2021, de l'irrégularité de sa composition, de ce que le quorum n'était pas atteint, de ce que cette décision n'était pas un acte original et de ce qu'elle est insuffisamment motivée dès lors que la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire s'y est substituée. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-9 de ce code : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. () ". Aux termes de son article L. 612-12 : " L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public. ". 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, qui doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs retenus par la commission locale, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la poursuite de l'activité de la société SLF Sécurité était de nature à constituer un trouble à l'ordre public, faute pour son dirigeant de remplir les conditions pour obtenir l'agrément prévu par l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, et en lui refusant, en conséquence, la délivrance d'une autorisation d'exercice, en application de l'article L. 612-12 du même code. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées sur fondement des dispositions des articles L. 761-1 er R. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2105239_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel