TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105239_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 6 octobre 2021, 24 novembre 2022 et le 20 janvier 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 3 octobre 2017. Le requérant soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le médecin de prévention de l'avoir convoqué et d'avoir pu assister et remettre un rapport écrit à la commission de réforme ; le docteur A, en charge de son dossier, n'a jamais été informé de la nouvelle procédure ; le précédent rapport du docteur A n'a pas été à nouveau communiqué à la commission de réforme ; - la décision méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, première conseillère, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, surveillant pénitentiaire titulaire au centre pénitentiaire de Perpignan, a été placé en arrêt maladie à compter du 3 octobre 2017, à la suite d'un choc émotionnel dont il indique avoir été victime à la suite de la lecture d'une note de service rejetant sa candidature pour un poste au sein du centre scolaire de l'établissement pénitentiaire. Par une décision du 9 mai 2018, le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Toulouse a rejeté la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de cet évènement. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Montpellier dans un jugement n° 1803258 du 6 novembre 2020. A la suite du réexamen de la situation de M. B, la commission de réforme a émis un nouvel avis défavorable le 25 mars 2021 et par une décision du 5 mai 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'évènement survenu le 3 octobre 2017. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat applicable à la date de l'accident: " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. L'article 26 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa version en vigueur du 19 novembre 2008 au 24 février 2019, dispose que : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention, attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si l'administration a saisi le docteur M., médecin chargé de la prévention dans le cadre du réexamen de la demande de M. B, ce dernier n'a pas déposé de rapport écrit auprès de la commission de réforme et a précisé, dans une lettre transmise à cette dernière qu'il " ne pouvait apporter d'information relative à l'accident de travail et l'état de santé de M. B n'ayant pas eu l'occasion de consulter ce monsieur ou avoir fait l'objet d'une demande de consultation sauf erreur ou oubli de ma part. ". Toutefois, il ressort des mentions de l'avis de la commission de réforme que la commission a été rendue destinataire du rapport écrit du médecin de prévention le docteur A établi le 9 mars 2018, consulté par l'administration dans le cadre du premier examen de la demande du requérant. Si M. B conteste la transmission de ce rapport, il n'apporte aucun élément de nature à établir que cette pièce était manquante dans son dossier médical. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'il soutient, ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'exigeaient que l'administration soit tenue d'informer le même médecin de prévention que celui qui l'avait précédemment examiné dans le cadre de l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant les dispositions précitées de l'article 26 du décret du 14 mars 1986 et qu'il aurait été, ce faisant, privé d'une garantie. Le moyen sera écarté. 4. En second lieu, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 en citant cette disposition, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse. Délibéré après l'audience du 17 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, A. BayadaLe président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mars 2023. La greffière, B. Flaeschil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2105239_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel