TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105239_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet, 21 août 2021 et 24 avril 2023, M. B C, représenté par Me Kretz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Munster à raison d'un bien immobilier situé 2 rue du docteur A ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 960 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'état de dégradation de l'immeuble en cause, qui le rend impropre à toute utilisation, fait obstacle à ce qu'il soit regardé comme une propriété bâtie. Par deux mémoires, enregistrés les 21 janvier 2022 et 4 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Christophe Michel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celle qui en sont expressément exonérées par les dispositions de présent code ". 2. A l'appui de ses conclusions à fin de décharge des impositions en litige, M. C fait valoir que l'immeuble dont il est propriétaire, 2 rue du docteur A à Munster est devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, car délabré et en ruine en raison des importantes dégradations subies, et qu'il ne constitue donc plus une propriété bâtie pouvant être soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de constat dressé le 15 juillet 2021 par Me Pierre, huissier de justice, à la demande du contribuable, que les bâtiments, qui sont inoccupés, sont partiellement incendiés et présentent de nombreuses dégradations, certaines parties de l'immeuble menaçant ruine. Toutefois, il ne résulte ni de ces constatations, ni des photographies jointes au procès-verbal, que le gros œuvre de l'immeuble en cause aurait été atteint. Il suit de là que M. C ne peut soutenir que son bien est dans un état de délabrement tel qu'il ne permet plus aucun usage et ne peut plus être regardé comme une propriété bâtie, au sens des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts précité. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à la décharge des impositions en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expedition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2105239_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel