TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105239_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 13 septembre 2021 et les 11 mars et 12 juillet 2022, M. D B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a prononcé le non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de procéder à la reconstitution de sa carrière ainsi qu'au rappel des traitements et primes. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la signataire de la décision attaquée est incompétente ; elle n'est pas habilitée à signer un acte relevant de la procédure disciplinaire ; - la décision attaquée méconnaît l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; le délai imparti par ces dispositions n'a pas été respecté ; la notification du non-renouvellement de son contrat aurait dû lui parvenir au plus tard le 30 juin 2021 si l'on tient compte de l'état de service qui lui a été délivré par le rectorat le 5 juillet 2021, et au plus tard le 31 mai précédent si l'on tient compte de la véritable durée de ses services ; - la décision attaquée aurait dû être précédée d'un entretien dès lors que son contrat était susceptible d'être requalifié en contrat à durée indéterminée ; - elle méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire dès lors qu'elle constitue une sanction disciplinaire, le rectorat de l'académie de Toulouse ne lui proposant plus de remplacement, le privant implicitement de la possibilité de présenter un concours interne d'enseignant et ne lui offrant pas la possibilité de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; - elle méconnaît l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; le directeur d'un établissement privé doit, lors de la fin d'un contrat de remplacement, remplir une fiche d'évaluation qui doit être signée par l'enseignant et insérée dans son dossier ; cette fiche ne lui a jamais été communiquée ; cette circonstance l'a privé d'une garantie ; la proposition de non-renouvellement de son contrat aurait dû lui être communiquée après signature de cette fiche par ses soins ; - la décision en litige est entachée d'incompétence négative dès lors qu'il appartenait au recteur de l'académie de Toulouse de vérifier le bien-fondé de la fiche d'évaluation de suppléance, qui ne lui a pas été communiquée ; - face au non-respect des règles qui régissent l'évaluation professionnelle, le recteur de l'académie de Toulouse était tenu de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; - la décision attaquée comporte une erreur sur la durée de son engagement dans l'enseignement privé ; - il existe une " discordance manifeste " entre la décision attaquée, le rapport d'inspection établi le 22 février 2021, sa notation en date du 26 mai 2021 et la prolongation de son contrat à compter du 21 juin 2021 ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ; elle a été prise au motif qu'il a effectué un signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale afin de protéger une élève ; la circonstance qu'elle ait été édictée sans proposition préalable du directeur de son établissement est liée à sa personne ; en refusant de signer le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience, le directeur de son établissement a fait preuve d'animosité à son égard ; si le recteur se prévaut de ce que la décision attaquée est motivée par l'affectation sur le poste de M. B d'un lauréat du concours d'enseignant, c'est en réalité un agent contractuel qui a été affecté sur le poste ; - la discordance des pièces de son dossier démontre que la décision attaquée constitue une sanction justifiée par son témoignage, de bonne foi, aux autorités judiciaires, de faits constitutifs d'un crime. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de reconstitution de carrière formée par M. B est irrecevable dès lors qu'elle est sans lien avec la décision attaquée ; une éventuelle annulation de cette décision n'aurait pas pour effet de reconstituer sa carrière ; - les conclusions relatives à la restitution de ses primes ne sont ni liées ni chiffrées ; - pour le surplus, aucun des moyens n'est fondé. La clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022 à midi. M. B a produit, le 6 septembre 2023, un mémoire qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le rectorat de l'académie de Toulouse a recruté M. B en qualité d'enseignant en biotechnologies-santé-environnement au sein du lycée Sainte-Thérèse, établissement privé sous contrat situé à Saint-Gaudens, dans le cadre d'un contrat de remplacement qui a pris effet le 1er septembre 2019 et qui a été renouvelé jusqu'au 31 août 2021. Par une décision du 7 juillet 2021, le recteur de l'académie de Toulouse a prononcé le non-renouvellement de ce contrat. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 mai 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie (n° 76-2021-098) le 27 mai suivant, le recteur de l'académie de Toulouse a donné délégation à Mme A C, directrice de la direction de l'enseignement privé, à l'effet de signer " les actes et pièces administratives suivants : / * tous les actes de gestion administrative et financière relatifs aux enseignants des établissements privés sous contrat du second degré : maîtres contractuels, maîtres délégués, et toutes correspondances relatives à cette gestion, sauf les actes préparatoires à une procédure disciplinaire ou relevant de celle-ci. ". Par suite, Mme C doit être regardée comme ayant reçu délégation à l'effet de signer une décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée d'un enseignant contractuel d'un établissement privé sous contrat. Si le requérant soutient que Mme C n'est pas compétente pour signer un acte relevant de la procédure disciplinaire, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision attaquée relèverait d'une telle procédure. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, selon l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors applicable : " Les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l'être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. ". 4. Aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / - huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / - un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; - trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / () Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 3, d'une part, que lorsqu'un agent demande la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, il appartient au juge administratif, saisi par l'intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d'indices, si en dépit de l'existence de plusieurs employeurs apparents, l'agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d'un employeur unique. Ces indices peuvent être notamment les conditions d'exécution du contrat, en particulier le lieu d'affectation de l'agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l'existence ou non d'un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné. Il en résulte, d'autre part, que l'agent concerné, s'il estime remplir, avant l'échéance de son contrat en cours, les conditions de transformation de ce dernier en contrat à durée indéterminée, peut, à défaut de proposition d'avenant en ce sens adressée par l'autorité d'emploi, demander à cette dernière le bénéfice de cette transformation, et ce jusqu'à, au plus tard, deux mois après l'expiration de ce contrat. 6. En l'espèce, il ressort de l'état de service de M. B établi le 5 juillet 2021 que l'intéressé a été recruté par le rectorat de l'académie de Toulouse pour une durée totale de deux ans, neuf mois et dix-neuf jours. Si M. B se prévaut d'une durée de services effectifs de six ans au vu d'un état de service militaire qu'il produit, ce document démontre toutefois qu'il a effectué une durée de services militaires totale d'un an, huit mois et dix jours et, en tout état de cause, la durée de services effectifs de six ans prévus par les dispositions citées au point 3 doit avoir été accomplie auprès du même employeur public. Dans ces conditions, le délai de prévenance applicable à M. B est celui de deux mois, conformément aux dispositions citées au point 4. Or, il ressort des pièces du dossier que le défendeur a adressé la décision attaquée à M. B le 7 juillet 2021, alors que son contrat se terminait le 31 août suivant. Il doit dès lors être regardé comme n'ayant pas respecté le délai prévu par l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. Il est toutefois de jurisprudence constante que la méconnaissance de ce délai, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Le moyen tiré de la méconnaissance du délai prévu par l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat doit par suite être écarté. 7. En troisième lieu, l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dispose également : " La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. ". 8. Ainsi que cela a été dit au point 6, M. B n'est susceptible de se prévaloir ni de ce que son contrat pouvait être reconduit pour une durée indéterminée, ni de ce que la durée de ces contrats auprès du rectorat de l'académie de Toulouse était supérieure ou égale à trois ans. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir d'un vice de procédure tiré de ce qu'il n'aurait pas été reçu en entretien avant que la décision de non-renouvellement de son contrat lui soit notifiée. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " et aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; ". 10. En l'espèce, M. B n'a aucun droit acquis au renouvellement de son contrat, et la décision attaquée n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire mais constitue un refus de renouveler son contrat à l'expiration de son terme initial. Elle n'avait dès lors pas à être précédée d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / () Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. ". 12. M. B soutient que la procédure contradictoire a été méconnue sur le fondement des dispositions citées au point 11. Toutefois et ainsi que cela a été dit précédemment, eu égard à sa nature, la décision attaquée n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire. Si le requérant se prévaut d'une obligation de remplir une fiche d'évaluation signée par l'enseignant à la charge du directeur du lycée Sainte-Thérèse, il ne ressort toutefois d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une telle condition doive être respectée préalablement à une décision de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable doit être écarté. 13. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que le recteur aurait entaché sa décision d'une incompétence négative dès lors qu'il n'aurait pas vérifié le bien-fondé de la fiche d'évaluation de suppléance, qui n'aurait par ailleurs pas été communiquée au requérant, doit être écartée pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12, une telle obligation n'étant prévu par aucune disposition législative ou réglementaire dans le cadre d'une décision de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée. 14. En septième lieu, si M. B se prévaut de l'application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et soutient que face au non-respect des règles qui régissent l'évaluation professionnelle, le recteur était tenu de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ce moyen est sans lien avec le présent litige et ne peut qu'être écarté. 15. En huitième lieu, si M. B considère que la décision attaquée comporte une erreur sur la durée de son engagement dans l'enseignement privé, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. 16. En neuvième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service, apprécié au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. 17. Pour justifier le non-renouvellement du contrat à durée déterminée de M. B, le rectorat de l'académie de Toulouse, d'une part, fait valoir qu'à compter du 1er septembre 2021, son poste avait vocation à être pourvu par un agent titulaire lauréat du concours d'enseignant et, d'autre part, oppose le rapport d'inspection établi le 22 février 2021 sur la manière de servir du requérant. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'un maître contractuel a été nommé sur le poste occupé par M. B à compter de l'année scolaire 2021-2022. Par ailleurs, il ressort de l'inspection réalisée le 22 février 2021 que si M. B est un enseignant contractuel encore débutant, " il va devoir fournir un travail soutenu pour améliorer ses pratiques pédagogiques pour répondre aux exigences pédagogiques liées aux différentes formations de ce champ disciplinaire et ainsi, s'adapter aux attentes de formation d'un public d'élève de lycée professionnel ", et qu'il a également fait part de difficultés relationnelles avec la direction de son établissement. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Toulouse doit être regardé comme ayant prononcé le non-renouvellement du contrat de M. B pour des motifs tirés de l'intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 18. En dixième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir. Il indique plus particulièrement qu'elle a été prise au motif qu'il a effectué un signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale afin de protéger une élève victime de violences, face à l'inertie de sa direction. Il n'apporte toutefois aucune pièce de nature à établir cette circonstance, en particulier le courrier de saisine du procureur de la République. S'il se prévaut également de la circonstance que le recteur ait édicté la décision attaquée sans proposition préalable du directeur de son établissement, il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment qu'une telle obligation ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire. Par ailleurs, M. B soutient que le refus du directeur de son établissement de signer son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience démontre une animosité à son égard. Cet élément est toutefois sans lien avec le présent litige et ne met de toute façon pas en cause le recteur de l'académie de Toulouse. Enfin, le requérant soutient que ce n'est pas un agent titulaire qui a été nommé sur son poste mais un agent contractuel. Or, il ressort des pièces du dossier que l'agent en cause est un maître contractuel disposant d'un statut particulier lié à l'exercice des fonctions d'enseignant dans un établissement privé sous contrat, conformément aux dispositions des articles R. 914-1 à R. 914-142 du code de l'éducation. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. ". 20. M. B soutient à ce titre que la discordance des pièces de son dossier démontre que la décision attaquée constitue une sanction justifiée par son témoignage, de bonne foi, aux autorités judiciaires, de faits constitutifs d'un crime. Or, ainsi que cela a été dit au point 18, cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable doit par suite être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2105239_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel