TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105240_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 8 mars 2023,
M. B A, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace.
Il soutient que :
- il a exercé la profession de mécanicien dans des établissements listés par l'arrêté du
21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la Défense ; à ce titre, il est éligible
à l'ASCAA ;
- il est exposé quotidiennement aux poussières d'amiante ;
- il a subi des examens médicaux liés à son exposition.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal ; la prescription quadriennale doit être opposée à la créance de
M. A ;
- à titre subsidiaire, le préjudice d'anxiété de M. A n'est pas établi.
Vu la demande de régularisation adressée le 16 février 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ancien ouvrier d'Etat, estime l'Etat, en sa qualité d'employeur, responsable d'une carence fautive, faute d'avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition
à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Il a sollicité, par un courrier du
16 juin 2021, adressé au ministre des armées, la réparation de son préjudice moral (anxiété).
Le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. En conséquence,
M. A a saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l'Etat à l'indemniser de
son préjudice.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. L'Etat employeur avait une obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d'exposition aux poussières d'amiante. Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comportait des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
3. Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comportait des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. A cet égard, le ministre des armées n'apporte pas la preuve que les obligations qui incombaient à l'Etat en tant qu'employeur, notamment après la publication du décret susvisé du 17 août 1977 et des prescriptions postérieures qui l'ont complété, ont été effectivement mises en œuvre et reçu concrètement exécution au sein des ateliers, chantiers et structures de la DCN de Brest, notamment pour ce qui concerne les mesures de contrôle d'empoussièrement et de concentration moyenne en fibres d'amiante, les modalités de réalisation des travaux dans les cas où le personnel était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, ainsi que la mise en place de systèmes adéquats de ventilation. Par suite, la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur est engagée envers M. A, cette responsabilité n'étant d'ailleurs pas contesté par le ministre en défense.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
5. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
6. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'il a subi ou est susceptible
de subir, fondant sa créance.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que
M. A prétend détenir sur l'Etat est constitué par la carence fautive de ce dernier en sa qualité d'employeur dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante.
8. En deuxième lieu, si le ministre des armées soutient que le point de départ de la prescription quadriennale doit être fixé selon le cas, au 1er janvier 2002 ou le 1er janvier 2007 suivant la date de publication de l'arrêté inscrivant l'établissement dans lequel a travaillé la personne sur la liste de ceux permettant d'être éligible à l'ASCAA, toutefois, eut égard aux pièces du dossier, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine de son préjudice moral (anxiété) à compter de la fin de son exposition. Il résulte de
l'instruction que M. A a été affecté à la DCM de Brest, du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2010 puis au dépôt des essences de la marine (DEMA) de Brest du 1er avril 2012 au 31 janvier 2021, en qualité de mécanicien de maintenance, dont la profession et bâtiments sont listés par l'arrêté du
21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipé d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. Par suite, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2022.
9. Il résulte de ce qu'il précède que le ministre des armées n'est pas fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut le requérant.
Sur l'indemnisation des préjudices :
10. M. A a droit à l'indemnisation des préjudices qu'il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l'Etat.
11. M. A, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait
de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre dans un état d'anxiété.
12. Il résulte de l'instruction qu'est établi de façon statistiquement significative le lien entre une exposition suffisamment longue d'un travailleur aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie. La reconnaissance de ce lien statistique par le législateur a été à l'origine de la mise en place de deux dispositifs d'indemnisation fondés sur la solidarité nationale : d'une part, s'agissant des travailleurs effectivement tombés malades, par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et, d'autre part, s'agissant de tous les travailleurs, par le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Cependant, les études statistiques générales ne suffisent pas, à elles seules, à établir le préjudice moral invoqué par M. A. Il lui appartient
donc d'apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle.
13. Il résulte à cet égard de l'instruction, notamment, des attestations d'emploi de
M. A élaborés par son employeur, les 5 février et 16 juin 2021, que l'intéressé a été exposé au risque d'inhalation des poussières d'amiante dans le cadre de son poste dans les locaux des de la DCM et de la DCN de Brest, du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2021 en tant que mécanicien de maintenance, soit pendant une durée suffisamment longue de quelques 14 ans et 6 mois pour pouvoir, d'une part, lui autoriser un départ en cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et, d'autre part, l'inclure dans le dispositif préventif prévu par l'arrêté susvisé du
28 février 1995, dont l'annexe II prévoit une surveillance post-professionnelle par examen médical et examen radiographique du thorax. Dès lors, il subit, à ce titre, un préjudice moral.
14. Ce préjudice moral est en lien direct et certain avec la carence fautive de l'Etat en sa qualité d'employeur. Dès lors, au regard des conditions d'exposition de M. A, il sera fait
une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, eu égard à ce qui est indiqué plus haut, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 8 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme Renée, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition à la greffe le 30 mars 2023.
Le président,
signé
G. C
Le rapporteur le plus ancien
signé
Y. Moulinier
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2105240_20230330
Données disponibles
- Texte intégral