TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105241_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : * de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 6 avril 2021, qui l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1 ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et à ses capacités. M. B doit être regardé comme soutenant que le refus du logement qui lui a été proposé était légitime. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, le requérant ayant perdu le bénéfice de son droit au logement opposable par décision du 12 août 2021. Vu : * la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 août 2021 ; * les autres pièces du dossier ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * et les observations de Pellut, pour le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 6 avril 2021, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a reconnu M. B prioritaire et devant être logé d'urgence dans logement de type T1. Le 29 juillet 2021, un logement de type 2, situé avenue Pape Jean XXIII à Grasse, a été proposé au requérant qui l'a refusé au motif qu'ayant dû remplacer son véhicule, il s'est retrouvé dans une situation financière ne lui permettant pas d'effectuer son déménagement. Par décision en date du 12 août 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le requérant qu'il avait perdu le bénéfice de son droit au logement opposable. M. B doit être regardé comme demandant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et à ses capacités. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". 3. Les dispositions précitées relatives au droit au logement, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent, pour l'État, une obligation de résultat. Pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l'État est le garant, le législateur a prescrit que le représentant de l'État dans le département du demandeur saisit les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, l'État doit être regardé comme ayant rempli son obligation de relogement sauf si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 4. Pour justifier le refus opposé à la proposition de logement de type T2 situé avenue Jean XXIII à Grasse, M. B se borne à faire valoir qu'ayant dû acquérir un nouveau véhicule il s'est retrouvé dans une situation financière ne lui permettant pas de faire face à un déménagement et qu'il a sollicité un délai pour pouvoir disposer de ce logement. Cependant, en tout état de cause, le requérant ne produit aucun élément susceptible d'apprécier la pertinence de ses allégations et de regarder le refus, ou la demande de délai sollicitée, comme devant être regardé comme légitime. Au demeurant, le requérant n'établit ni même n'allègue que le logement proposé ne correspondait pas à ses besoins et capacités. Dès lors, M. B ne justifie pas son refus et doit être regardé comme ayant perdu son droit au logement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé D. ALe greffier, Signé J. DAVIGHI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2105241_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel