TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105241_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a confirmé l'interdiction d'accès aux centres nucléaires de production d'électricité de Tricastin (26) qui lui avait été notifiée par EDF le 19 avril 2021. Il soutient que : - il vient de terminer une formation de soudeur-assembleur après avoir perdu son emploi de chef d'équipe dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à la suite d'un accident du travail survenu il y a trois ans et traversé une période de chômage ; les difficultés rencontrées au cours de cette période l'ont amené à développer un sentiment d'inutilité et à consommer des produits stupéfiants ; - s'agissant du port d'arme de catégorie 6, les faits en cause remontent à 2005 et il s'agissait d'un simple briquet muni d'une lame de type couteau suisse qu'il a déposé dans un bac lors d'un contrôle à l'entrée d'un aéroport ; n'étant pas animé de mauvaises intentions, il a été surpris et choqué de cette situation qui lui porte aujourd'hui encore préjudice ; - sa vie privée et familiale est établie en France où il réside depuis vingt-quatre ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2022 par une ordonnance du 1er avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet, le 19 avril 2021, d'une interdiction d'accès au centre nucléaire de production d'électricité de Tricastin (26). Par une décision du 11 juin 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire, la ministre de la transition écologique et solidaire a confirmé cette interdiction d'accès. M. B demande au tribunal, par la présente requête, l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1332-1 du code de la défense : " Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste ". Aux termes de l'article L. 1332-2-1 du même code : " L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. / La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet " L'article R. 1332-22-1 du même code précise que : " Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique ou morale à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit l'avis du préfet de département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale (). / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. () ". Aux termes de l'article R. 1332-22-3 du code de la défense: " Avant d'autoriser l'accès d'une personne à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l'avis : () 2° De l'autorité désignée par le ministre de l'intérieur pour les opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d'importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l'article R. * 1411-9 ; (). / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". Enfin, l'article R. 1332-33 du même code dispose que : " Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre (), le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté ". 3. En vertu de ces dispositions, l'accès d'une personne à une installation d'importance vitale peut être refusé par l'exploitant de l'installation lorsque les caractéristiques de cette personne ne sont pas compatibles avec cet accès. L'exploitant peut solliciter par écrit l'avis du préfet de département, lequel peut demander à ce que soit diligentée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé. Lorsqu'il est saisi, par le recours administratif prévu à l'article R. 1332-33 à titre de préalable obligatoire, d'une décision de refus d'accès à une telle installation, il appartient au ministre compétent d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les caractéristiques de la personne concernée sont effectivement incompatibles avec l'accès à l'installation en cause. 4. Pour confirmer l'interdiction d'accès de M. B au site nucléaire de Tricastin, la ministre de la transition écologique s'est fondée, dans sa décision du 11 juin 2021, sur la circonstance que les éléments fournis par le service enquêteur étaient incompatibles avec la présence de l'intéressé sur le site nucléaire et avec le travail qu'il est censé y effectuer. Il ressort particulièrement de la fiche intitulée " motivation de l'interdiction d'accès de M. A B " qui est jointe en annexe à cette décision, que le requérant est inscrit dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de port ou transport illégal d'une arme de catégorie 6 commis le 18 décembre 2005, d'usage illicite de stupéfiants en date du 15 janvier 2018 et d'usage illicite de stupéfiants commis au titre de la période du 11 octobre 2019 au 9 juin 2020. 5. M. B ne conteste pas la matérialité des faits à l'origine des signalements dont il fait l'objet mais l'appréciation portée par l'autorité administrative sur son comportement en soutenant que les faits liés à l'usage de stupéfiants ont été commis dans un contexte de difficultés professionnelles liées à un accident du travail ayant entraîné la perte de son emploi de chef d'équipe et que les faits liés au port d'arme ne concernaient qu'un " simple briquet sur lequel se trouvait une petite lame type couteau suisse ", qu'il n'avait " aucune mauvaise intention " et qu'il a déposé le couteau dans un bac lors du contrôle effectué à l'entrée de l'aéroport de Marseille-Provence-Marignane. 6. Toutefois, il ressort de la fiche établie par le CoSSeN dans le cadre de l'examen du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B, que ce dernier a reconnu, lors de son audition en date du 15 janvier 2018 dans le cadre d'une procédure de trafic de stupéfiants, consommer de manière quotidienne du cannabis et allouer en moyenne dix euros par jour à cette consommation, soit le prix d'une fine barrette de cannabis. L'intéressé, qui a également été impliqué dans un trafic de stupéfiants portant notamment sur de l'héroïne au titre de la période du 11 octobre 2019 au 9 juin 2020, a reconnu consommer épisodiquement de la cocaïne et de l'héroïne et s'adonner à une activité d'intermédiaire pour acheter et livrer des commandes à des fréquentations plusieurs fois par semaine. Les interceptions téléphoniques réalisées pendant deux mois et demi ont ainsi permis de révéler des transactions concernant 77,5 grammes de cocaïne et 46 grammes d'héroïne avec des échanges quasi-quotidien de janvier à avril 2020. Le service a, par ailleurs, relevé que si M. B avait déjà fait l'objet, le 23 octobre 2019, d'un avis défavorable du CoSSeN suivi d'une interdiction d'accès de site et qu'il avait été décidé, à titre exceptionnel, de ne pas confirmer cette interdiction suite à son recours administratif préalable, l'intéressé a, de nouveau, fait l'objet en 2020 d'une enquête pour usage de stupéfiants et qu'il a alors évolué du statut de consommateur à celui de consommateur / intermédiaire dans un trafic de drogues dures dont les principaux auteurs ont été placés en garde à vue. Dans ces conditions, en estimant que les fréquentations de M. B, nécessaires à son approvisionnement en substances illicites et ce jusqu'à une date récente ainsi que les dépenses significatives liées à leur acquisition, les effets physiologiques et les troubles du comportement que la consommation de ces substances peut entrainer représentent des éléments de vulnérabilité importants caractérisant un risque sécuritaire avéré pour l'organisation et le fonctionnement des activités menées au sein du centre nucléaire de production d'électricité de Tricastin, la ministre de la transition écologique n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 7. Ainsi, si les faits de port ou transport illégal d'une arme de catégorie 6 commis le 18 décembre 2005 apparaissent anciens et qu'il n'est apporté, en défense, aucun élément sur les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, il résulte de l'instruction que la ministre aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul motif lié à l'usage et au trafic de stupéfiants pour refuser à M. B l'accès au site nucléaire, eu égard à la nature de ces faits ainsi qu'à leur caractère récent et répété. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juin 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2105241_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel