TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105242_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, la société Dynam, représentée par le cabinet Zamour et Associés (SELARL), demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge par un avis de mise en recouvrement pour un montant total de 155 551 euros pour la période de juillet 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie du caractère exagéré de l'imposition en litige ; - elle a fait l'objet d'une double taxation au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2017 et d'une partie de celle de 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut à un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés, en droits et pénalités, à hauteur de 149 175 euros et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Dynam ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 février 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Dynam exerce une activité de production de fichiers graphiques pour le secteur de l'immobilier. Par un avis de mise en recouvrement du 28 septembre 2018, la somme de 155 551 euros a été mise à la charge de la société Dynam au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, pour la période de juillet 2018. La société Dynam demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi mise à sa charge. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 15 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 149 175 euros de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de juillet 2018 mise en recouvrement le 28 septembre 2018. Les conclusions de la requête de la société Dynam relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. ". 4. La société Dynam soutient qu'elle a fait l'objet d'une double taxation dès lors qu'elle a procédé par une déclaration du 24 août 2018 de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de juillet 2018 à la régularisation de sa taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 148 144 euros au titre des années 2016 et 2017, somme qui lui a par ailleurs été réclamée à la suite d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 9 novembre 2018 portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 à 2017. Il résulte toutefois de l'instruction, et n'est pas contesté, que la requérante a, dans ses déclarations du 24 août 2018 et du 29 juin 2019 portant sur le mois de juillet 2018, déclaré à deux reprise une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 52 070 euros et que la somme de 13 480 euros ne pouvait lui être remboursée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé de procéder au remboursement de la somme restant en litige au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur la période de juillet 2018. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Dynam doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Dynam, à concurrence des dégrèvements de rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcés par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Dynam et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, J-C. DUCHON-DORIS La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2105242_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel