TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2105243_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. A B, représenté par Me Gicquel de la SELARL Gicquel Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 345 314 euros ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de lui restituer la somme de 29 680 euros acquittée le 13 mars 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a versé à ses enfants des pensions de 29 478,36 euros en 2013, 14 210 euros en 2014 et 11 100 euros en 2015 et remplit les conditions de déductibilité de ces dernières posées par le 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; - la plus-value nette imposable après abattement s'élève à 1 298 397 euros, résultant d'une différence entre un prix de vente global de 2 348 496 euros et un abattement pour durée de détention de 1 050 099 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la déductibilité des pensions alimentaires est admise par le service à hauteur de 12 268 euros en 2013, 11 210 euros en 2014 et 5 60 0euros en 2015 ; - la plus-value rectifiée résultant de la cession de valeurs mobilières qui a été réalisée en 2014 s'établit à 1 128 831 euros, sur la base d'une différence entre un prix de vente global de 2 348 496 euros, un prix d'acquisition à déduire de 169 566 euros et un abattement pour durée de détention de 1 050 099 euros. Le 22 septembre 2023, le requérant a produit un mémoire récapitulatif, en réponse à la demande du tribunal qui lui avait été adressée le 21 septembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée au 2 novembre 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service vérificateur a, d'une part, rectifié une plus-value déclarée au titre de l'année 2014 lors de la cession de 234 292 actions de la société Oncoethix et, d'autre part, remis en cause la déductibilité de son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu de pensions alimentaires versées à ses trois enfants. Les suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales en résultant au titre des années 2013 à 2015 ont été mis en recouvrement le 31 octobres 2017. Les réclamations présentées les 11 décembre 2017 et 31 août 2018 par le contribuable pour contester ces impositions supplémentaires ayant fait l'objet d'une décision de rejet, en dernier lieu, le 19 janvier 2021, M. B a demandé au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d'imposition auxquels il a été assujetti et des pénalités correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, que par trois décisions du 16 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement en cours d'instance des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles M. B avait été assujetti au titre de l'année 2015 et a prononcé, à hauteur respectivement de 5 757 euros et 190 584 euros, le dégrèvement en cours d'instance des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Il suit de là que le litige a, dans cette mesure perdu son objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, pour le tribunal, de se prononcer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur de ces dégrèvements. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a rectifié la plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée par M. B en 2014 en la portant du montant déclaré de 867 904 euros à 1 478 542 euros. Dans le dernier état de ses écritures, l'administration fiscale a admis, d'une part, le prix de vente retenu par le contribuable dans sa requête introductive d'instance et s'établissant à 2 348 496 euros et, d'autre part, un abattement pour durée de détention de 1 050 099 euros. La plus-value nette imposable rectifiée a été ramenée à 1 139 187 euros. Au vu de ces éléments, M. B fait valoir dans son mémoire récapitulait qu'il " estime avoir été rempli de ses droits sur le fond du litige ". S'il soutient par ailleurs que la plus-value de cession rectifiée doit d'établir à 1 298 397 euros, il résulte de l'instruction que ce montant omet la déduction du prix d'acquisition des actions de 169 566 euros, qui a été admise par le service. 4. En troisième lieu, il ressort du mémoire en défense du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris que l'administration fiscale a admis la déductibilité des pensions alimentaires versées par M. B à ses enfants à hauteur de 12 268 euros en 2013, 11 210 euros en 2014 et 5 600 euros en 2015. Si le requérant soutenait dans sa requête introductive d'instance que les conditions de déductibilité de ces pensions auraient été remplies pour des montants de 29 478 euros en 2013, 14 210 euros en 2014 et 11 100 euros en 2015, il a indiqué dans son mémoire récapitulatif que " l'administration a fait droit à sa demande ". Par suite et pour le surplus des pensions alimentaires non admises en déduction, le requérant doit être regardé comme ayant abandonné ses prétentions. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B ne soulève, au-delà des moyens accueillis par le directeur régional des finances publiques et de ceux qu'il est réputé avoir abandonnés, aucun moyen utile au soutien de sa demande de décharge du reliquat d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les conclusions à fin de restitution : 6. Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable public et le requérant concernant le paiement des impositions supplémentaires en litige. Les conclusions de M. B tendant à la restitution de la somme de 29 680 euros, dont il ne justifie au demeurant pas s'être acquitté, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur, respectivement, de 5 757 euros et 190 584 euros, sur les conclusions de M. B à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : L'Etat versa à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, J.-C. DUCHON-DORISLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2105243_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel