TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105244_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2021 et 14 mars 2022, Mme N I, M. E I, Mme F G, M. D G, M. A M, Mme B M, M. C L et Mme H L doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du maire de Jujols d'implanter des poteaux le long de la route départementale n° 57. Ils soutiennent que : - le mémoire en défense n'est pas recevable dès lors que par une délibération du 14 juin 2021, le conseil municipal a décidé de retirer la délégation accordée au maire pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; - ces poteaux n'apparaissent pas conformes aux normes ni homologués ; ils ne sont pas visibles la nuit ; - alors qu'ils sont situés en bordure d'une route départementale, ils n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable du président du conseil départemental. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, la commune de Jujols conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les requérants ne précisent pas les textes qui seraient méconnus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. J ; - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme I et autres, domiciliés à Jujols, contestent la légalité de la décision, prise par le maire de cette commune, d'implanter des bornes en bois en bordure de la route départementale n° 57. Ils doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité des écritures en défense : 2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 14 juin 2021, le conseil municipal de la commune de Jujols a retiré la délégation qu'il avait accordée au maire pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Le mémoire en défense par lequel le maire de la commune de Jujols conclut au rejet de la requête, enregistré au greffe du tribunal administratif le 6 janvier 2022 doit, par suite, être écarté des débats. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, en vertu de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil départemental exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du département, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine. Aux termes de l'article 77 du règlement départemental de voirie des Pyrénées-Orientales : " Toute nouvelle implantation d'obstacles fixes en bordure d'une route départementale, dont les supports téléphoniques et électriques, de nature à aggraver les conséquences d'accidents doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Président du Conseil Général. () ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la photographie produite par les requérants, que l'implantation, en bordure de la route départementale n° 57, des bornes en bois litigieuses serait en l'espèce susceptible d'aggraver les conséquences d'accidents, quand bien même elles ne seraient pas très visibles de nuit. Dès lors, cette implantation n'avait pas à faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès du président du conseil départemental. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues () et voies publiques () ". 7. Il n'est pas établi, ni même soutenu, que la décision d'implanter les bornes en cause n'aurait pas été prise dans l'intérêt de la sécurité publique. Si les requérants soutiennent qu'elles n'apparaissent pas conformes aux normes ni homologuées, ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme I et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme N I, première dénommée pour l'ensemble des requérants et à la commune de Jujols. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, H. J Le président, J. Charvin La greffière, M. K La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 avril 2023 La greffière, M. K mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2105244_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel