TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105245_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions des 27 avril, 30 avril, 24 mai, 27 mai, 29 mai et 3 juin 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle instituées au titre au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois de mars et avril 2021. Il soutient que : - ayant renseigné de manière erronée son secteur d'activité lors de sa première demande au titre du mois de janvier 2021, ses réclamations n'ont pas été prises en compte par l'administration ; - après avoir vu ses demandes d'aide rejetées au motif, erroné, que son activité ne relevait pas d'un des secteurs visés aux annexes 1 et 2, il a adressé une nouvelle demande en indiquant que son entreprise ne relevait pas de ces secteurs et n'a pu bénéficier de ce fait de la totalité des aides auxquelles il avait droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que, si le secteur d'activité de M. A relève bien des annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, il ne remplit toutefois pas les conditions requises pour bénéficier de l'aide au titre des mois de mars et avril 2021 dans le cadre d'une telle substitution de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, a créé le 1er août 2009 une entreprise individuelle immatriculée au répertoire des métiers sous le nom commercial " Aélec Service ", dont l'activité déclarée est " électricité bâtiment ", relevant ainsi du secteur des travaux d'installation électrique. Il a sollicité, le 24 février 2021, le bénéficie de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour le mois de janvier 2021 en renseignant un secteur d'activité erroné. Sa demande d'aide a été rejetée le 25 février 2021 au motif que son activité de commerce de détail ne remplissait pas au moins une des conditions fixées dans le décret du 30 mars 2020. Ayant fait valoir auprès de l'administration l'erreur qu'il avait commise quant au secteur d'activité concerné, M. A a été invité le 19 mars 2021 à déposer une nouvelle demande, ce qu'il n'a pas fait, estimant qu'il ne remplissait plus les conditions requises pour bénéficier de cette aide. M. A a ensuite déposé des demandes d'aide pour les mois de mars et avril 2021 au titre des secteurs mentionnés dans les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, lesquelles ont été rejetées par l'administration les 27 avril, 30 avril, 24 mai, 27 mai et 3 juin, cette dernière estimant que son secteur d'activité ne relevait pas de ces annexes et l'invitant à déposer une nouvelle demande en sélectionnant la rubrique " Mon entreprise appartient à un secteur autre que ceux mentionnés en annexe 1 et 2 ". Après avoir déposé deux nouvelles demandes le 27 mai 2021 conformément à l'invitation faite par l'administration, M. A s'est vu accorder le 29 mai 2021, au titre des aides plafonnées à 1 500 euros, une aide d'un montant de 879 euros pour le mois de mars 2021 et de 1 105 euros pour le mois d'avril 2021. Par la présente requête, la M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions des 27 avril 2021, 30 avril 2021, 24 mai 2021, 27 mai 2021, 29 mai 2021 et 3 juin 2021 précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, ayant vu ses demandes tendant au versement de l'aide exceptionnelle au titre des mois de mars et avril 2021 rejetées au motif que l'activité principale de son entreprise ne relevait pas de l'un des secteurs mentionnés en annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, M. A a redéposé une demande, conformément à l'invitation faite par l'administration, en sélectionnant la rubrique " Mon entreprise appartient à un secteur autre que ceux mentionnés en annexe 1 et 2 ". La directrice régionale des finances publiques, en défense, indique que l'entreprise exploitée par M. A exerce une activité d'électricité dans le bâtiment, relevant ainsi du secteur des " travaux d'installation électrique dans tous locaux " mentionné à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses. Dans ces conditions, en rejetant, dans un premier temps, les demandes d'aide financière présentées par M. A au titre des mois de mars et avril 2021, puis en rejetant ses nouvelles demandes tout en lui accordant des aides d'un montant plafonné à 1 500 euros au titre de ces mêmes mois, l'administration a méconnu les dispositions du décret du 30 mars 2020, entachant ainsi d'illégalité les décisions en litige. 3. La directrice régionale des finances publiques sollicite une substitution de base légale, en faisant valoir que le requérant ne justifie pas remplir au moins une des trois conditions visées au b) du 2° du A du I. des articles 3-24 et 3-26 du décret du 30 mars 2020. 4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 5. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". Aux termes de l'article 3-1 de la même ordonnance : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret () / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière () / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine () ". 6. Par ailleurs, il résulte, d'une part, des dispositions du 2° du A du I de l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation que les entreprises n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté de fermeture bénéficient d'une aide financière au titre du mois de mars 2021 quand elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % entre le 1er et le 31 mars 2021 et exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021, à condition de remplir au moins une des trois conditions suivantes : " -soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;/-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; () ;/-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; (). ". Selon les dispositions du 2° du A du I de l'article 3-26 de ce même décret, les entreprises n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté de fermeture bénéficient d'une aide financière au titre du mois d'avril 2021 quand elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % entre le 1er et le 31 avril 2021 et exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 à condition de remplir au moins une des trois conditions suivantes : " -soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;/-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; () ;/-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; (). ". D'autre part, selon les dispositions des articles 3-24 et 3-26 précités, applicables aux demandes d'aide au titre des mois de mars et avril 2020, ces demandes doivent être accompagnées notamment d'une estimation du montant de perte de chiffre d'affaires de l'entreprise concernée. L'attribution de l'aide, fondée sur des éléments déclaratifs, ne peut ainsi être refusée que si les éléments déjà en possession de l'administration sont de nature à créer un doute sérieux quant à la véracité des déclarations de l'entreprise et à justifier une demande d'explications dans le cadre de l'instruction de la demande. Dans le cas où l'absence de perte de chiffre d'affaires serait établie après le versement de l'aide, la récupération de la subvention peut, en revanche, être réclamée. 7. L'administration, en défense, indique, s'agissant du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise et au vu de ses déclarations de résultat pour 2019 et pour 2020 dont elle dispose, que la perte de chiffre d'affaires de 2020 par rapport à 2019 n'a été que de 6 % et émet, au vu des seuls éléments ainsi en sa possession, un doute sérieux sur l'existence, soit d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités citées au point précédent, soit d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période. Toutefois, la seule existence d'un doute ne saurait permettre de fonder légalement les décisions de refus contestées dans le cadre de la substitution de base légale sollicitée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions en litige doivent être annulées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. D E C I D E : Article 1 : Les décision des 27 avril, 30 avril, 24 mai, 27 mai, 29 mai et 3 juin 2021 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, Signé F. C La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2105245_20221004
Données disponibles
- Texte intégral