TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2105248_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2021 et le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger à lui verser la somme de 19 658,51 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du prélèvement indu de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur ses traitements des mois de décembre 2017 à septembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent ; - l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est engagée (AEFE) a méconnu les stipulations de la convention fiscale signée entre la France et Hong-Kong le 21 octobre 2011 ; - cette illégalité fautive est susceptible d'engager la responsabilité de l'AEFE ; - il est fondé à solliciter une somme de 19 658,51 euros au titre de son préjudice financier, correspondant aux prélèvements indus de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur ses traitements des mois de décembre 2017 à septembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à son incompétence. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 octobre 2023 et 24 novembre 2023, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, représentée par Me Carrère, conclut, d'une part, à l'incompétence du juge administratif et, d'autre part, au rejet de la requête. En outre, elle conclut à ce que M. B lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive, - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Loiseau, avocate de M. B, et de Me Langlet, substituant Me Carrère, avocate de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Considérant ce qui suit : 1. M. B, enseignant en allemand, a été détaché par le ministère de l'éducation nationale par un arrêté du 20 avril 2017 et affecté au lycée français international Victor Segalen de Hong-Kong à compter du 1er décembre 2017. Par un courrier du 6 octobre 2020, reçu le 5 novembre 2020, M. B a saisi le directeur des ressources humaines de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) d'une demande tendant à la restitution des sommes qu'il estime avoir été indument prélevées au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur ses traitements des mois de décembre 2017 à septembre 2019. Par un courrier du 22 janvier 2021, l'AEFE a indiqué avoir sollicité l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des modalités de restitution des montants prélevés au titre de ces deux contributions. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'exception d'incompétence : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () " Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () " Aux termes du dernier alinéa du IV de l'article L. 136-5 de ce code, relatif à la CSG : " Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. ". Enfin, aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. () ". 3. D'une part, en ce qui concerne les agents publics, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point précédent que l'ensemble des litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement rassortissent à la compétence de l'autorité judiciaire. 4. En l'espèce, la requête de M. B est dirigée contre la décision du 22 janvier 2021 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a rejeté sa demande tendant au remboursement des cotisations à la CSG et à la CRDS auxquelles il a été assujetti du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2019, à raison de la rémunération qu'il a perçu en qualité d'enseignant au lycée français international Victor Ségalen de Hong-Kong. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point 2, il n'appartient qu'au juge judiciaire territorialement compétent de connaître de ces conclusions. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Copie pour information au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2105248_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel