TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105249_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 7 octobre 2021, 19 octobre 2021, 25 octobre 2021 et 3 décembre 2021, Mme A C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 076 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des discriminations dont elle a été victime pendant l'exercice de ses fonctions de professeure contractuelle. Mme C fait valoir que : - elle a fait l'objet d'une discrimination en matière de formation et d'inspection qui l'ont conduit à un état de pathologie de dépression réactionnelle ; - qu'elle a été inspectée en " techniques commerciales " alors qu'elle n'a jamais été formée au commerce ; - il n'a pas été tenu compte de son handicap visuel et auditif et de sa qualité de travailleur handicapé ; - aucune visite du médecin du travail n'a été organisée ; - après deux visites d'inspections défavorables, qui n'ont pas tenu compte de l'absence de formation et de ses handicaps, elle a été placé en congé de maladie et son contrat de travail n'a pas été renouvelé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a exercé, sous couvert de contrats de travail à durée déterminée, les fonctions d'enseignante au lycée d'enseignement général technologique et professionnel agricole de Bergerac-Monbazillac, entre le 1er octobre 2018 jusqu'au 31 août 2021, date à compter de laquelle son contrat n'a pas été renouvelé. Estimant que son contrat n'avait pas été renouvelé en raison des agissements discriminatoires dont elle aurait été victime, elle demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 17 076 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique: " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Mme C soutient qu'elle a été victime de discriminations liées à son handicap, en étant l'objet de reproches inappropriés lors de ses inspections dans une matière qui ne faisaient pas partie de ses spécialités. Elle fait également valoir qu'elle n'a pas bénéficié de visites de travail, ni de mesures d'adaptation de son poste à son handicap. Ces agissements seraient, selon elle, à l'origine, d'une part, d'une altération de son état de santé ayant nécessité des arrêts de travail, d'autre part, du non-renouvellement de son contrat de travail. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'inspection réalisée le 6 juin 2019, qui a conclu défavorablement au maintien de la requérante dans l'enseignement agricole public, que si Mme C entretient une bonne relation avec la classe, toutefois, l'inspecteur a constaté que les savoirs exposés en séance étaient souvent réduits, imprécis et que ses propos émaillés d'approximations pouvaient figer les élèves dans des représentations erronées difficiles ensuite à déconstruire. Par ailleurs, il a été aussi constaté pendant l'inspection qu'elle éprouvait des difficultés à assurer le lien entre les savoirs théoriques présentés avec un vocabulaire technique un peu abstrait. S'agissant de la construction pédagogique de ces séances, elles étaient construites selon une succession organisée de thèmes de savoirs et non une progression centrée sur le savoir des élèves. Or la seconde visite d'inspection réalisée le 1er décembre 2020, dont la conclusion est aussi défavorable à son maintien dans l'enseignement agricole public, n'a pas permis de constater une amélioration dans ses apprentissages scolaires et éducatifs. En effet, Mme C n'avait fait réaliser aucune évaluation en techniques commerciales dans les classes de seconde depuis le début d'année. Par ailleurs, il a été constaté que les cours polycopiés à destination des élèves CAPA qu'elle avait réalisés avec une collègue de travail comportaient déjà les corrigés des exercices. 6. En premier lieu, si la requérante soutient qu'en dépit de son inexpérience en matière de techniques commerciales, le ministre de l'agriculture ne lui a fourni aucune formation spécifique, ni aucun accompagnement particulier lorsqu'elle a débuté ses fonctions. Il ressort toutefois des éléments d'explication du ministre de l'agriculture, non contredit par Mme C qu'elle n'a demandé qu'une seule formation en gestion commerciale et non en techniques commerciales en trois ans, demande qui a été acceptée. Il ressort en effet du rapport de l'inspection du 6 juin 2019 et de l'attestation de stage produit par l'administration en défense que la requérante a bénéficié lors de sa prise de fonctions d'une formation pédagogique en gestion commerciale de cinq demi-journées entre le 20 novembre 2018 et le 22 novembre 2018. Cette formation atteste des efforts de son administration pour lui permettre de progresser dans son apprentissage. 7. En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune visite médicale en vue de prévoir l'aménagement de son poste de travail. Cependant, il ressort des pièces produites par le ministre de l'agriculture qu'elle n'a informé sa hiérarchie que le 5 octobre 2020 de ce que lui avait été attribué depuis le 30 mai 2018 la qualité de travailleur handicapé. Elle a ensuite été convoquée à une visite médicale le 10 novembre 2020. Néanmoins, cette visite a été annulée du fait du confinement lié à la crise sanitaire. Ensuite, selon les explications de l'administration, non contredites par la requérante, cette visite n'a pu être reportée du fait de son placement en congé de maladie du 18 janvier au 2 juillet 2021 et du terme de son contrat. 8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, ni des rapports des deux inspecteurs qui sont intervenus, que ces derniers auraient tenu des propos discriminatoires à son égard. Il n'est ainsi pas démontré que les insuffisances professionnelles qui lui sont reprochées et le non-renouvellement de son contrat seraient en lien avec son handicap visuel et auditif. Par suite, Mme C n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat en raison de discriminations dont elle prétend avoir été victime. Il y a lieu par suite de rejeter sa requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2105249
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2105249_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel