TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105249_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. et Mme A demandent au tribunal de réformer les motifs de " l'avenant au projet pour l'enfant " du 8 juillet 2021 concernant leur fille. Ils soutiennent qu'ils ne peuvent laisser un document officiel mentionner que c'est à leur demande que leur fille a quitté le domicile familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. L'avenant du 8 juillet 2021 a été retiré par celui du 27 septembre 2021 qui est devenu définitif et a pris en compte les observations des parents. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Mme C représentant le département de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 2. En l'espèce, M et Mme A contestaient non le sens de l'avenant du 8 juillet 2021, un placement provisoire de leur fille chez ses grands-parents paternels, mais certains de ses motifs. L'avenant contesté a été retiré par celui du 27 septembre 2021 qui a pris en compte les remarques formulées par les parents. Ce retrait est devenu définitif. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au département de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, F. B Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2105249_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel