TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105251_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, Mme B C A, représentée par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 5 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goma Mackoundi d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L761 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - faute pour le préfet d'avoir répondu à la demande de communication de ses motifs, le refus implicite de séjour est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision implicite de rejet a été prise par une autorité incompétente ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen sérieux et réel de sa situation ; - ce refus méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2022 par une ordonnance du 1er septembre 2022. Par lettre du 23 septembre 2022, des pièces complémentaires ont été demandées à la requérante pour compléter l'instruction, puis communiquées à la partie adverse, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 novembre 2021. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Segado, président-rapporteur, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 16 novembre 1990, conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 5 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises à compter du 1er mai 2021 à l'article R. 432-1 de ce code: " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon les dispositions de l'article R. 311-12-1 du même code reprises à compter du 1er mai 2021 à l'article R. 432-1 de ce code, cette décision implicite " naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a formé sa demande de titre de séjour le 5 janvier 2021 et une décision implicite de refus est née du silence conservé quatre mois sur cette demande par le préfet du Rhône. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, Mme A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande de titre de séjour par un courrier reçu en préfecture le 27 mai 2021. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au préfet du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président, J. SegadoL'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2105251_20221122
Données disponibles
- Texte intégral