TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2105251_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021 et des pièces enregistrées le 8 septembre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn du 8 juillet 2021 rejetant sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et lui refusant le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ; 2) d'enjoindre à la MDPH du Tarn de procéder au réexamen de sa demande. Le requérant doit être regardé comme invoquant un moyen tiré du comportement discriminatoire de l'administration du fait de sa nationalité. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le département du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation de M. C n'entraîne pas de difficultés telles que les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail. Vu : - l'ordonnance du 28 septembre 2021 par laquelle le magistrat désigné de ce tribunal a renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire d'Albi les conclusions de la requête de M. C relatives au refus d'allocation aux adultes handicapés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn le 11 mai 2021. Par décision en date du 8 juillet 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande, ainsi que son recours administratif préalable, pour les mêmes motifs, le 18 novembre 2021. Par la présente, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire du 18 novembre 2021 qui s'est substituée à celle du 8 juillet 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Par une ordonnance n° 2105251 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions du requérant ayant trait à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), et a renvoyé partiellement le dossier au pôle social du tribunal judiciaire d'Albi. Par suite, le litige ne porte plus que la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. ' La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article R. 241-31 du même code : " Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. () ". 4. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L.5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 5. Pour refuser de reconnaître à M. C la qualité de travailleur handicapé, la MDPH du Tarn s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 5213-1 du code du travail et a considéré que les circonstances de son handicap n'étaient pas de nature à entraîner des difficultés pour rechercher et garder un emploi. Il résulte de l'instruction que M. C, qui travaille dans un abattoir, souffre d'une kératodermie plantaire sévère aux deux pieds, depuis de nombreuses années. Toutefois, il ne ressort ni des certificats médicaux joints au dossier, ni des écritures même du requérant que la pathologie de M. C serait de nature à entraîner des difficultés pour rechercher et garder un emploi. Par suite, la MDPH du Tarn n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en rejetant la demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé de M. C. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2105251_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel