TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105255_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2021 et le 13 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du
8 septembre 2020 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a ajourné sa demande de naturalisation et a substitué à la décision préfectorale d'ajournement une décision d'irrecevabilité de la demande de naturalisation.
Il soutient que :
- alors qu'il a transmis au ministre de l'intérieur, durant l'instruction de son recours, un document justifiant de ce qu'il a travaillé durant la crise sanitaire et que cette transmission était supposée favoriser sa demande de naturalisation, le ministre s'est empressé de prendre une décision défavorable ;
- compte tenu de ce qu'il dispose d'un titre de séjour valable jusqu'en 2025, la condition de stage est remplie.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né en 1981, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 8 septembre 2020 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a ajourné sa demande de naturalisation et a substitué à la décision préfectorale d'ajournement une décision d'irrecevabilité de la demande de naturalisation.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " et aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable () ". Aux termes de l'article 21-17 du code civil : " () la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ". Un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence posée par les dispositions précitées.
3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. A au regard de l'article 21-17 du code civil, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif que le requérant ne justifie pas de cinq années de résidence continue et régulière en France.
4. M. A, entré en France en novembre 2012, ne conteste pas que sa situation au regard du droit au séjour en France n'a été régularisée que le 26 avril 2017, date à compter de laquelle la période de résidence habituelle de cinq ans, exigée à l'article 21-17 du code civil, a pu commencer à courir. Dans ces conditions, la durée de cinq ans n'était donc pas écoulée à la date du 16 mars 2018, à laquelle le postulant a déposé sa demande de naturalisation. A supposer que M. A ait entendu faire valoir dans son mémoire en réplique qu'il remplissait à la date à laquelle ce mémoire a été enregistré la condition de cinq années de résidence continue et régulière en France, la légalité de la décision attaquée s'apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise et il revient au requérant, s'il s'y croit fondé, de déposer une nouvelle demande de naturalisation. Si M. A fait valoir qu'il a travaillé pendant la crise sanitaire liée à la covid-19, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui se borne à déclarer irrecevable la demande de naturalisation du requérant, sans apprécier au fond et en opportunité les mérites de cette demande. Par suite, M. A ne pouvant être regardé comme satisfaisant à la condition de durée de résidence prévue par les dispositions précitées, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation, constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation.
5. Enfin, dès lors que la demande de naturalisation de M. A n'était pas recevable pour le motif exposé au point 3, le ministre de l'intérieur pouvait substituer à la décision préfectorale d'ajournement une décision d'irrecevabilité, le ministre n'étant pas tenu, quand bien même il rejette le recours hiérarchique formé devant lui, par le sens de la décision de l'autorité préfectorale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105255_20240314
Données disponibles
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