TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105258_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, et un mémoire, enregistré le 29 juillet 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le courrier du 9 juin 2021 par lequel le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône l'a déclaré affecté d'une inaptitude permanente et définitive à exercer toutes fonctions, y compris en reclassement. M. A soutient qu'il a demandé à bénéficier d'un reclassement, possibilité qui ne semble pas avoir été étudiée. Par ordonnance du 13 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Deniel, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 9 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a informé M. A, alors en congé de maladie ordinaire, qu'il avait épuisé ses droits à un tel congé le 24 mai 2021 et que le comité médical, consulté le 3 juin, l'avait déclaré définitivement inapte de façon permanente à toutes fonctions, y compris en reclassement. Il l'a en conséquence invité à présenter une demande d'admission à la retraite pour invalidité. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ce courrier. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus, alors applicable : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes ". Aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 visé ci-dessus : " () Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. () ". 3. En premier lieu, il n'est pas contesté que le comité médical a rendu le 3 juin 2021 un avis aux termes duquel M. A est affecté d'une inaptitude définitive et permanente à toutes fonctions, même en reclassement. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que cette solution n'a pas été examinée. 4. En second lieu, le certificat médical établi le 23 avril 2021 par un médecin généraliste, qui confirme l'inaptitude du requérant à la reprise du travail, se borne à relever que l'intéressé aurait souhaité une mobilité au ministère de la culture, où il a travaillé dans le passé, sans se prononcer sur son aptitude à une affectation dans cette administration. Le certificat établit le 14 mai 2021 par un psychiatre, qui atteste que le requérant est en grande souffrance psychique, suite à un conflit au travail, ne se prononce pas davantage sur son aptitude aux fonctions auxquelles il souhaiterait être affecté dans les services du ministère de la culture. Dans ces circonstances, il doit être regardé comme établi que M. A étant affecté d'une inaptitude à toutes fonctions, son reclassement était impossible. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Chenevey, président, Mme Gagey, première conseillère, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le président- rapporteur, J.-P. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. Gagey La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2105258_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel