TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105258_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2021 et le 21 juin 2022, Mme B D veuve C, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé; - le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que les ressources de son fils ne pouvaient être prises en compte ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me Salin, substituant Me Le Verger, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1949, est entrée en France, en dernier lieu, le 18 novembre 2017 et a obtenu une carte de séjour temporaire au regard de son état de santé, valable du 19 décembre 2018 au 18 décembre 2019. Elle en a demandé le renouvellement mais, par arrêté du 9 mars 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande. C'est la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, veuve depuis 1999, a rejoint ses cinq enfants qui résident régulièrement en France et dont trois sont de nationalité française, après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral qui l'a laissée sérieusement handicapée. Après avoir été hébergée un temps chez une de ses filles puis l'un de ses fils entre 2017 et 2020, elle a bénéficié, le 18 février 2020, d'une place dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes où sa fille exerce les fonctions d'aide-soignante. Selon le certificat médical du 5 mai 2021, produit à l'instance, les enfants de A C, âgée de 72 ans à la date de l'arrêté attaqué, sont très impliqués dans sa prise en charge. Dans les circonstances particulières de l'espèce et alors même que l'intéressée aurait encore un frère et une sœur vivants au Maroc et dont il n'est au demeurant pas établi qu'ils seraient en mesure d'assurer cette prise en charge, l'arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour doit être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement de rejet implique nécessairement la délivrance à Mme C d'une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'y procéder dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. L'Etat étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Le Verger d'une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation par cette avocate à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 mars 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Verger une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation par cette avocate à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D veuve C, à Me Le Verger et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président du tribunal, M. Radureau, président, M. Vergne, président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé E. EL'assesseur le plus ancien, Signé C. Radureau La greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2105258_20220713
Données disponibles
- Texte intégral