TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105259_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2021, M. C D demande au tribunal : - d'annuler la décision en date du 7 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux dirigé à l'encontre de la décision en date du 4 mai 2021 ayant rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M. D soutient dot être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; - et les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. M. D a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission a rejeté cette demande par une décision en date du 4 mai 2021. Le 1er juin 2021, le requérant a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 7 juillet 2021 au motif que si le requérant déclare son logement impropre à l'habitation, insalubre et non décent, il ne justifie d'aucune démarche engagée auprès des autorités compétentes, que la surface de 46 mètres carrés du logement qu'il occupe est supérieure à celle mentionnée au décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 compte tenu qu'il est seul à l'occuper, que si M. D a déposé une demande de logement social le 27 mai 2016, il bénéficie déjà d'un logement adapté à ses capacités et besoins et n'est pas en situation d'urgence bien qu'il n'ait reçu aucune proposition de logement dans le délai réglementaire de 45 mois et que le souhait de vouloir se rapprocher de son entourage familial, n'est pas au nombre des critères de recevabilité de la loi instituant le droit au logement opposable permettant de reconnaître son recours comme prioritaire et urgent. M. D demande l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 7 juillet 2021. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux () ne présentant pas le caractère d'un logement décent, () s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () - être handicapées () et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 () ". En application des dispositions de l'article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Pour apprécier ce caractère d'urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur. 5. Pour contester l'appréciation faite de sa situation par la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes, M. D soutient être reconnu en situation de handicap et connaître une santé précaire nécessitant un suivi médical avec un protocole de soins, que le logement qu'il occupe est situé au deuxième étage, que les arbres à proximité occultent toute luminosité, qu'en l'absence d'isolation thermique, l'appartement est glacial l'hiver, que les peintures cloquent, que les murs sont craquelés et fissurés et qu'il est fréquemment incommodé par des odeurs d'égout. Par ailleurs, M. D allègue que le logement ne dispose pas d'isolation phonique. Le requérant fait, en outre, valoir que la présence de nombreux arbres est source d'allergie due aux pollens. Le requérant fait également valoir souhaiter se rapprocher de sa famille afin que cette dernière puisse l'aider dans ses démarches quotidiennes. Cependant, au soutien de ses allégations, M. D ne produit aucun élément susceptible d'en apprécier la pertinence. Par suite, le requérant ne démontre pas que la commission de médiation des Alpes-Maritimes a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée. Il s'ensuit que M. D ne démontre pas que la décision en date du 7 juillet 2021 est entachée d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D aux fins d'annulation de la décision en date du 7 juillet 2021 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D et ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé D. ALe greffier, Signé J. DAVIGHI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2105259_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel