TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105259_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1990, est entré régulièrement en France le 14 décembre 2016 à la suite de son mariage conclu le 9 juillet 2016 à Metz avec une ressortissante française, et s'est vu délivrer un titre de séjour valide du 15 mars 2017 au 14 mars 2018 en qualité de conjoint de française. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer à nouveau un titre de séjour.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté contesté comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet de la Moselle a tenu compte de l'ensemble des liens personnels et familiaux de M. B pour prendre sa décision, ainsi que de la menace qu'il représente pour l'ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, ce moyen doit également être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". Aux termes du 5 du même article 6 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
5. S'il n'est pas contesté que M. B, marié à une ressortissante française, est le père d'un enfant français mineur né le 19 mai 2017 et résidant en France, et qu'il remplit les conditions prévues par les stipulations précitées du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour obtenir de plein droit un certificat de résidence, le préfet de la Moselle a entendu cependant lui opposer la réserve d'ordre public, après avoir consulté la commission du titre de séjour, laquelle a rendu le 21 avril 2021 un avis défavorable à la délivrance d'un certificat de résidence à M. B. Il ressort des pièces du dossier que le 18 août 2017, l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Metz à deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire pour violences sans incapacité sur conjoint et infraction à la législation sur les stupéfiants. La chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz a confirmé uniquement la condamnation à deux ans d'emprisonnement. A sa levée d'écrou, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 18 décembre 2018 et a été éloigné à destination de l'Algérie le 4 mars 2019. Le 7 mars 2019, M. B est entré à nouveau sur le territoire français. Dès le 18 avril 2019, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Metz à un an d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à raison de faits commis entre le 16 mars 2019 et le 16 avril 2019. Le 14 avril 2020, il a été condamné à 100 jours-amende à 10 euros à titre principal pour recel de bien provenant d'un vol en récidive pour des faits commis le 30 décembre 2019. Au regard de ces éléments, le préfet de la Moselle a pu, sans méconnaître les stipulations précitées du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, refuser de délivrer à M. B le certificat de résidence sollicité en sa qualité d'ascendant d'enfant français mineur résidant en France. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Moselle a légalement pu refuser de délivrer à M. B le certificat de résidence prévu par les stipulations prévues au 5 de l'article 6 de ce même accord, sans qu'il soit porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la seule attestation de son épouse, que M. B entretient des relations avec son enfant. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu ces stipulations en refusant de délivrer à M. B un certificat de résidence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2105259Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2105259_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel