TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105259_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2021 et le 27 janvier 2022, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 574,86 euros. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car elle ne dispose pas des capacités financières pour rembourser la somme restante après remise de dette. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. Elle est connue des services de la caisse d'allocations familiales comme étant au chômage indemnisé et comme vivant maritalement avec M. B depuis 2015. M. B est déclaré comme étant salarié. Toutefois, suite à un contrôle du dossier de Mme D, il est apparu à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie que M. B exerçait une activité de travailleur indépendant. La caisse a donc procédé à un nouveau calcul des droits de la requérante et a généré un indu de 574,86 euros le 19 mars 2021. Par un premier courrier du 23 mars 2021, Mme D a contesté cet indu. Par un second courrier du 8 avril 2021, Mme D a déclaré ne pas contester le bien-fondé de l'indu mais sollicite la remise gracieuse de cette créance. Par une décision du 20 juillet 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a accordé une remise de 143,72 euros de la dette de Mme D. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 3. Pour contester la décision litigieuse, Mme D soutient qu'elle est dans une situation financière difficile et qu'elle est dans l'incapacité de rembourser l'indu restant à sa charge et qui s'élève à 431,14 euros après remise gracieuse. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée a un quotient familial s'élevant à 913 euros. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle vit toujours maritalement avec M. B, ni que M. B exerce toujours une activité de travailleur indépendant. Par ailleurs, la requérante ne produit aucun élément relatif à sa situation financière ou au montant de ses charges. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de l'indu litigieux. 4. Au demeurant, si Mme D soutient qu'elle n'a jamais demandé le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, il résulte des pièces fournies par la caisse que l'intéressée a réalisé une demande d'aide au logement en 2014 pour un logement situé 9 rue Léandre Vaillant à Annecy qu'elle affirme toujours occuper dans sa déclaration de situation de juillet 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2105259_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel