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TA33 · Juge social — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105260_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2021, Mme A conteste la décision par laquelle la mutualité sociale agricole de la Gironde lui a réclamé le 13 avril 2021 un indu d'un montant initial de 336 euros correspondant à l'allocation d'aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021. Elle soutient ne pas comprendre pourquoi cet indu lui est réclamé, en outre chaque année alors qu'elle n'exerce aucune activité salariée durant trois mois par an. Elle soutient également qu'elle n'a pas perçu sa prime d'activité au mois de septembre alors qu'elle ne lui a jamais été supprimée mais que cette circonstance n'est pas en lien avec l'indu qui lui est réclamé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, la mutualité sociale agricole de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la bonne foi de l'intéressée n'est pas en cause et que le solde de la dette suite aux retenues effectuées et à la réduction accordée de 50 % sur le montant initial ne s'élève plus qu'à la somme de 20,43 euros. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. de la Gironde 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B ainsi que les conclusions de M. Naud, rapporteur public ont été entendus. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 822-14 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne () se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, (), les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 %. / () /Cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents. () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire d'une aide personnalisée au logement qui traverse une période de chômage de deux mois ou plus a droit à un abattement de 30 % sur ses revenus d'activité professionnelle mais cet avantage n'est valable que durant la période de chômage et cesse donc à la reprise d'activité. 2. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation personnalisée au logement, fixé à la date d'enregistrement de la requête à la somme de 20,43 euros, trouve son origine dans l'abattement de 30 % dont Mme A a bénéficié après sa période de chômage du mois d'août au mois d'octobre 2020 alors qu'elle avait repris son activité au mois de novembre 2020 mais que la mutualité sociale agricole de la Gironde n'en avait été informée que le 16 mars 2021. Dès lors, la mutualité sociale agricole de la Gironde en rectifiant la situation de Mme A, après avoir pris l'attache de Pôle Emploi, et en prenant en compte les ressources perçues sur la période de référence soit du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 sans les affecter de l'abattement précité auquel Mme A ne pouvait donc pas prétendre a fait une exacte application des dispositions précitées. Les circonstances invoquées par Mme A qu'un indu lui est réclamé tous les ans, qu'elle ne comprend pas les périodes retenues ou qu'elle n'a pas reçu sa prime d'activité au mois de septembre sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la mutualité sociale agricole de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2105260_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel