TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105261_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. A forme opposition aux contraintes n° 2C14526836623 et n° 2C14526836630 émises le 21 décembre 2020 par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pour le recouvrement respectivement d'un montant de 1875,50 euros pour une pénalité financière pour fraude et d'un montant de 152,47 euros d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2017. M. A soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur de fait. Par un mémoire en défense en registré le 19 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut d'une part, au rejet de la requête comme étant non fondée pour l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année, et d'autre part, comme étant irrecevable pour incompétence du tribunal administratif pour la pénalité financière. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux contraintes n° 2C14526836623 et n° 2C14526836630 émises le 21 décembre 2020 à l'encontre de M. A, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis en recouvrement respectivement un montant de 1875,50 euros pour une pénalité financière pour fraude et un montant 152,47 euros d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2017. Par la présente requête, M. A forme opposition à ces deux contraintes émises à son encontre. Sur la contrainte n°2C14526836623 : 2. En vertu des dispositions des articles L 114-17 et R 114-11 du code de la sécurité sociale, toute opposition à contrainte portant sur une pénalité financière doit être formée devant le tribunal judiciaire, seul compétent. 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte n°2C14526836623 porte sur une pénalité financière. Par suite la présente requête est irrecevable sur ce point pour incompétence du tribunal administratif et doit être rejetée. Sur la contrainte n°2C14526836630 : 4. En vertu des dispositions du décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2017 aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre, ou, à défaut, du mois de décembre de cette année. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2017 mis à la charge de M. A résultent de ce qu'il n'a pas bénéficié du revenu de solidarité active ni au mois de novembre ni au mois de décembre 2017. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à faire opposition à la contrainte délivrée par l'administration contre lui. Par suite, la présente requête doit être rejetée sur ce point. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée pour incompétence du tribunal administratif pour l'opposition à la contrainte n° 2C14526836623. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. C La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2105261_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel