TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105262_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, Mme D A C demande au tribunal : - d'annuler la décision en date du 4 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la reconnaître prioritaire et devant être logée avec sa famille d'urgence et de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. Mme A C doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et fait valoir que la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté le recours amiable de Mme A C par décision en date du 31 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; - et les observations de Mme E, pour le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission a enregistré le recours amiable de la requérante le 4 juin 2021 et l'a informé qu'elle se prononcerait dans un délai de trois mois, ce délai expirant le 4 septembre 2021. Mme A C demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours amiable née du silence gardé par l'administration. 2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté, que la commission de médiation a rejeté le recours amiable de Mme A C par décision en date du 31 août 2021. Une décision explicite étant intervenue avant la date du 4 septembre 2021, aucune décision implicite de rejet n'est née du silence gardé par l'administration. Malgré la demande de production adressée par le tribunal à la requérante le 14 juin 2022, Mme A C n'a pas produit la décision explicite de la commission de médiation en date du 31 août 2021. Dès lors, la requérante dirige ses conclusions aux fins d'annulation à l'encontre d'une décision ne faisant pas partie de l'ordre juridique sans qu'elle puisse être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 31 août 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A C. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A C. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A C et ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé D. BLe greffier, Signé J. DAVIGHI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2105262_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel