TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (2) — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105262_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2021 et 3 mai 2022, M. C B, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 8 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 9 janvier 2017 et 29 janvier 2019. Il soutient que : - la réalité des infractions des 9 janvier 2017 et 29 janvier 2019 qui lui sont reprochées n'est pas établie ; - l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée s'agissant des infractions des 9 janvier 2017 et 29 janvier 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48SI du 8 mai 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision 48SI ainsi que l'annulation des décisions portant retraits de points consécutives aux infractions des 9 janvier 2017 et 29 janvier 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la réalité des infractions : 2. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 3. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. 4. Il résulte de l'instruction que les infractions des 9 janvier 2017 et 29 janvier 2019 ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée respectivement les 10 avril 2017 et 26 avril 2019. Par ailleurs, par un courrier en date du 30 juin 2021, M. B a formé à l'encontre de ces deux titres une requête en exonération sur le fondement de l'article 530 alinéa 2 du code de procédure pénale. S'il ressort d'un courriel de l'officier du ministère public de Lille que le titre exécutoire correspondant à l'amende forfaitaire majorée émis à la suite de l'infraction du 29 janvier 2019 a finalement été annulé, ce qui n'est au demeurant pas contesté en défense, il n'en va pas de même de celui relatif à l'infraction du 9 janvier 2017. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. B est seulement fondé à soutenir que la réalité de l'infraction du 29 janvier 2019 n'est pas établie. En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. 6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. En conséquence, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Par ailleurs, la mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 7. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 9 janvier 2017 a fait l'objet d'un procès-verbal électronique. Le ministre de l'intérieur produit une copie de ce procès-verbal, sur lequel apparait l'indication selon laquelle M. B a refusé de le signer juste en dessous des mentions comprenant l'ensemble des informations dont la délivrance est prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 29 janvier 2019. 9. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. Dès lors que la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B fait état d'une décision de retrait de points annulée par le présent jugement et que le solde de points du permis de M. B est donc redevenu positif du fait de cette annulation, la décision ministérielle en date du 8 mai 2021, en tant qu'elle invalide le permis litigieux et enjoint sa restitution, doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision référencée 48SI du 8 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du titre de conduite de M. B pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 29 janvier 2019 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2105262_20220920
Données disponibles
- Texte intégral