TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105262_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2021 et 6 décembre 2021, la société civile immobilière Paillard, la société à responsabilité limitée Concept Immo 157 et la société à responsabilité limitée Sofrane 1, représentées par Me Leparoux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 24 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Perthes-en-Gâtinais ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Perthes-en-Gâtinais une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la modification n° 2 du plan local d'urbanisme a pour objet de maintenir l'existence d'une zone illégale dès lors que le terrain des sociétés requérantes est toujours classé en zone Uf, laquelle ne permet pas d'identifier le dispositif législatif justifiant une zone limitant drastiquement les droits à construire ; en effet, elle ne fait référence ni au périmètre d'inconstructibilité temporaire prévu à l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, ni au périmètre d'étude justifiant un sursis à statuer prévu à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ; en outre, la délibération attaquée emporte des modifications sur le règlement de la zone Uf et sur l'orientation d'aménagement et de programmation " Cœur du village " ; en tout état de cause, le règlement de la zone Uf est contraire au principe de protection du droit de propriété ; - le classement du terrain des sociétés requérantes en zone Uf est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est bordé par des parcelles classées en zone Ua et Ub et qu'il crée une dent creuse isolant le terrain ; - l'orientation d'aménagement et de programmation " Cœur du village " est illégale dès lors qu'elle fixe les caractéristiques des constructions susceptibles d'être réalisées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2021 et 7 janvier 2022, la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sociétés requérantes ne sauraient invoquer l'illégalité des dispositions d'un plan local d'urbanisme initial à l'encontre de la délibération approuvant sa modification alors même que ces dispositions sont inchangées par ladite modification ; en effet, la modification n° 2 du plan local d'urbanisme n'influe pas sur les limitations de constructibilité invoquées par les requérantes dès lors que seule une unité foncière supportant une maison d'habitation a été exclue de la zone Uf ; en outre, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont institué ni une servitude d'inconstructibilité temporaire, ni un périmètre d'étude ; - le classement des parcelles des sociétés requérantes n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles étaient déjà classées en zone Uf dans la version antérieure du plan local d'urbanisme ; en outre, le classement de la parcelle voisine en zone Ub a été spécifiquement justifié ; - l'orientation d'aménagement et de programmation " Cœur du village " n'atteint aucunement un degré de précision excessive dès lors qu'elle se borne à prévoir des éléments de programme et des principes de desserte et d'espaces publics. La requête a été communiquée à la commune de Perthes-en-Gâtinais qui n'a pas produit d'observations. Par une lettre du 24 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 juin 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeannot, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Santangelo, substituant Me Rivoire, représentant la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Perthes-en-Gâtinais est couverte par un plan local d'urbanisme approuvé par le conseil municipal le 21 mars 2013 et modifié une première fois le 29 juin 2017. Une procédure de modification a été initiée par une délibération du 3 décembre 2019 du conseil municipal de Perthes-en-Gâtinais demandant à la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau, qu'elle a intégrée à compter du 1er janvier 2017, de lancer une procédure de modification. Une délibération du 5 décembre 2019 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau a prescrit la procédure de modification du plan local d'urbanisme de la commune de Perthes-en-Gâtinais. Une enquête publique s'est déroulée du 14 décembre 2020 au 15 janvier 2021. Par une délibération du 23 mars 2021, le conseil municipal de Perthes-en-Gâtinais s'est prononcé en faveur du projet de modification n° 2 du plan local d'urbanisme et a sollicité de la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau qu'elle procède à son approbation. Par une délibération 24 mars 2021, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Perthes-en-Gâtinais. Par le présent recours, les sociétés SCI Paillard, SARL Concept Immo 157 et SARL Sofrane, qui portent un projet de division foncière d'un terrain en deux lots, demandent l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. Les sociétés requérantes soutiennent que le zonage retenu pour leur terrain est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est bordé par des parcelles classées en zone Ua et Ub et qu'il crée une dent creuse isolant le terrain. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la zone Uf est un secteur situé à proximité immédiate du centre bourg, comportant une alternance de parcelles nues et de parcelles construites regroupant des équipements communaux qui nécessitent un agrandissement, une réhabilitation lourde ou une reconstruction. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain des sociétés requérantes est non bâti, constitué d'espaces verts et est situé à proximité immédiate du centre du bourg. Enfin, la seule circonstance que le terrain litigieux soit entouré de parcelles classées en zone Ua et Ub ne permet pas de caractériser une erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles litigieuses, le classement d'une parcelle voisine en zone Ub étant justifié par le fait qu'elle supporte une construction à usage d'habitation. Ainsi, compte tenu du parti d'urbanisme pris, le classement des parcelles litigieuses en zone Uf n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". 6. D'autre part, aux termes de l'article Uf 1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Sont interdits : / Les constructions destinées à l'exploitation agricole ; / Les constructions destinées à l'industrie ; / Les constructions destinées à la fonction d'entrepôt ; / Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier ; / Les constructions destinées au commerce à l'exception de celles qui sont autorisées à l'article Uf 2 ; / Les constructions destinées à l'artisanat ; / Les constructions à destination d'habitation à l'exception de celles qui sont autorisées à l'article Uf 2 ; / L'aménagement de terrains destinés à l'accueil des campeurs et des caravanes ; / L'aménagement de terrains destinés à des parcs résidentiels de loisirs ; / L'aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs ; / Le stationnement des caravanes isolées ; / Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; / L'ouverture et l'exploitation des carrières ; / Les dépôts de matériaux ou de déchets ; / Les affouillement et exhaussements de sol ". Aux termes de l'article Uf 2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Sont autorisés sous condition : / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'elles soient compatibles avec l'orientation d'aménagement N° 3.3. " Le cœur du village " ; / Les constructions à destination d'habitation à condition d'être liées et nécessaires au fonctionnement des occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Les constructions à destination d'habitation à condition qu'elles soient compatibles avec l'orientation d'aménagement N°3.3. " Le cœur du village " ; / Les constructions destinées au commerce à condition qu'elles soient compatibles avec l'orientation d'aménagement N°3.3. " Le cœur du village " ". 7. D'une part, les sociétés requérantes soutiennent que le règlement du plan local d'urbanisme, qui limite très fortement la constructibilité de la zone Uf et indique dans son préambule qu'il s'agit de préserver le potentiel de la zone dans l'attente de la réalisation des études d'un projet visant à conforter le centre bourg, est illégal dès lors qu'il n'est fait référence ni au périmètre d'inconstructibilité temporaire prévu à l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, ni au périmètre d'étude justifiant un sursis à statuer prévu à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. S'il est constant que les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas fondées sur les régimes juridiques prévus par les dispositions des articles L. 151-41 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, il ne résulte d'aucune disposition du code de l'urbanisme qu'elles auraient dû l'être. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la zone Uf du plan local d'urbanisme est intégrée dans l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3.3 " Cœur du village " pour laquelle la présentation indique qu'elle " met en œuvre les orientations du projet d'aménagement et de développement durables " renforcer le centre bourg ", " renforcer les pôles attractifs secondaires " et " renforcer la mixité urbaine " " et que " dans la zone Uf, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les constructions destinées à l'habitation (logement et hébergement non hôtelier) et au commerce sont autorisées ". Il ressort également de la carte de cette orientation d'aménagement et de programmation qu'est prévu l'aménagement d'un hébergement réservé aux séniors au nord-est de la zone Uf. Ainsi, par les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme, les auteurs du plan local d'urbanisme ont seulement entendu définir les règles portant interdiction ou limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, comme il leur était loisible de le faire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ou portent atteinte au droit de propriété des sociétés requérantes. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. () ". 9. Les sociétés requérantes soutiennent que l'orientation d'aménagement et de programmation " Cœur du village " est illégale dès lors qu'elle fixe les caractéristiques des constructions susceptibles d'être réalisées. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme litigieux comporte une orientation d'aménagement et de programmation n° 3.3 " le Cœur de village " en vue de renforcer le centre bourg, les pôles attractifs secondaires et la mixité urbaine, orientation d'aménagement et de programmation qui a été adaptée par la modification n° 2 du plan local d'urbanisme, qui met à jour ses objectifs suite à la réalisation d'une étude portant sur l'aménagement urbain après la reconstruction de l'école maternelle. Ainsi, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3.3 définit les principes généraux de l'aménagement permettant l'édification d'une construction réservée aux séniors, de logements collectifs, de commerces en rez-de-chaussée orientés vers l'espace public et d'un programme mixte de logements et d'équipements. Elle se borne à préciser le nombre d'étages maximal et indique que l'aménagement de places de stationnement pour les usagers du cimetière et de la maison d'accueil rural pour les personnes âgées est mutualisé. Il en résulte que l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3, qui fixe les principes directeurs de l'aménagement de la zone, sans fixer les caractéristiques précises des constructions susceptibles d'y être réalisées ou imposer un mode particulier de mise en œuvre des projets pouvant y être envisagés, a été légalement instituée et ne comporte pas de prescription trop précise. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'orientation d'aménagement et de programmation " Cœur de village " doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des sociétés requérantes à fin d'annulation de la délibération du 24 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Perthes-en-Gâtinais doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perthes-en-Gâtinais, qui, en tout état de cause, n'a pas la qualité de partie dans la présente instance mais seulement celle d'observatrice, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de ces dernières une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés SCI Paillard, SARL Concept Immo 157 et SARL Sofrane 1 est rejetée. Article 2 : Les sociétés SCI Paillard, SARL Concept Immo 157 et SARL Sofrane 1 verseront solidairement à la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Paillard, à la SARL Concept Immo 157, à la SARL Sofrane 1, à la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau et à la commune de Perthes-en-Gâtinais. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, F. JEANNOTLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2105262_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel